JORF n°0119 du 24 mai 2024

Chapitre IV : Préfinancement

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préfinancement des investissements

Résumé Le préfinancement ne concerne pas les petits projets, dont le coût est moins de 20 % du chiffre d'affaires annuel.

Un préfinancement prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports ne peut s'appliquer à un investissement ou à un ensemble d'investissements liés dont le montant estimé, net de subventions, est inférieur à 20 % du chiffre d'affaires du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu.

Article 13

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Instauration d'une redevance accessoire pour le préfinancement des équipements de transport

Résumé Une taxe temporaire finance les nouveaux équipements de transport avant qu'ils ne soient prêts.

Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.

Article 14

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Reprise des produits de redevance

Résumé L'argent reçu grâce à la redevance est réintégré dans les comptes dès que les équipements sont utilisés, pendant la durée de leur utilisation.

Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.

Article 15

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Instauration d'une redevance pour le préfinancement

Résumé Pour chaque préfinancement, il faut payer une redevance spécifique, qui aura son propre compte.

Une redevance distincte telle que prévue par l'article 13 est instaurée, le cas échéant, pour chacun des préfinancements mis en place. Chaque redevance fait l'objet d'un sous-compte distinct.