Article 14
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Considération du produit de la redevance comme produit constaté d'avance
Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.
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