JORF n°0119 du 24 mai 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Considération du produit de la redevance comme produit constaté d'avance

Résumé L'argent de la redevance est compté comme un revenu dès que l'équipement est prêt, pour une période maximale égale à sa durée d'utilisation.

Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.