Arrêté du 23 mai 2016

Article 19

Abrogé30 mars 2025

Créé le 20 juin 2016 · En vigueur du 22 mars 2019 au 29 mars 2025

La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 18, renouvelable dans la limite de la période probatoire :
1° Est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;
2° Peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2025

Abrogé parArrêté du 26 mars 2025art. 20

En vigueur du vendredi 22 mars 2019 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 14 mars 2019art. 4

La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 18, renouvelable dans la limite de la période probatoire: 1° Estaccordée à l'élève

non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ; 2° Peut être accordée à l'élèvedont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.

En vigueur du lundi 20 juin 2016 au jeudi 21 mars 2019

Une prolongation de trois mois de la période de formation initiale, dans la limite de la période probatoire, est accordée à l'élève :

  • non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;
  • dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.