JORF n°0068 du 21 mars 2019

Article 4

Article 4

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 18, renouvelable dans la limite de la période probatoire :
« 1° Est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;
« 2° Peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.»


Historique des versions

Version 1

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 18, renouvelable dans la limite de la période probatoire :

« 1° Est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;

« 2° Peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.»