JORF n°0142 du 19 juin 2016

Section 3 : La formation initiale en unité opérationnelle

Article 18

A l'issue de la troisième phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une évaluation opérationnelle, non notée, par leur commandant d'unité d'affection.
Cette évaluation vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme qui occupe les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la troisième phase.
Cette évaluation, construite à partir des éléments transmis au commandant d'unité par le tuteur attribué à l'élève gendarme dès son arrivée à l'unité, comporte l'une des propositions suivantes :

- attribution du CAG ;
- dénonciation de contrat ;
- attribution d'une prolongation de trois mois de la période de formation initiale.

Article 19

La prolongation de trois mois de la période de formation initiale, mentionnée à l'article 18, renouvelable dans la limite de la période probatoire :

1° Est accordée à l'élève non titulaire du permis de conduire de catégorie B ou du brevet militaire de conduite ;

2° Peut être accordée à l'élève dont le comportement général observé lors de la troisième phase ne donne pas les garanties nécessaires à l'accomplissement des fonctions de sous-officiers de gendarmerie.