Arrêté du 23 mai 2016

Article 4

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 18 décembre 2025

I. - L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérise par sondage certains lots de CSR, à une fréquence définie au II du présent article, par les informations suivantes déterminées, le cas échéant, selon les normes visées à l'article 5 :

- propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec, PCI brut, teneur en cendres ;

- propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone (C), % en hydrogène (H), % en oxygène (O), % en azote (N), % en soufre (S), % en phosphore (P).

L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, ou un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène, en teneur en PCI sur CSR brut, en mercure (Hg), en chlore, en brome et en somme d'halogènes. L'exploitant caractérise également en masse les éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V) pertinents au regard des déchets composant le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet.

L'ensemble des caractérisations demandées seront réalisées selon les normes visées à l'article 5.

II. - Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante. La fréquence de l'ensemble des analyses mentionnées au I du présent article est de :

- au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;

- au moins quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ;

- huit fois par an pour les autres installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières.

Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite.

Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conforme aux seuils de l'annexe est requise :

- dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;

- dans les quinze jours qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2025

Modifié parArrêté du 1er décembre 2025art. 2

I. - L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérise par sondage certains lotsde CSR, à une fréquence définie au II du présent article, par les informations suivantes déterminées, le cas échéant, selon les normes visées à l'article 5 :

\- propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec, PCI brut, teneur en cendres ; \-propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone (C), % en hydrogène (H), % en oxygène (O), % en azote (N), % en soufre (S), % en phosphore (P).

L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du

L'ensemble des caractérisations demandées seront réalisées selon les normes visées

II. - Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante. La fréquence de l'ensemble des analyses mentionnées au I du présent article est de :

\- au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ; \-au moins quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ; \-huit fois par an pour les autres installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières.

Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne

Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conforme aux seuils de l'annexe est requise :

\-dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme, pourles installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;

\- dans les quinze jours qui suivent la première analyse conforme, pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2020 au mercredi 17 décembre 2025

Modifié parArrêté du 2 octobre 2020art. 1

I. - L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un

* propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des

L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, ou un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène, en teneur en PCI sur CSR brut, en mercure (Hg),en chlore, en brome et en somme d'halogènes. L'exploitant caractérise également en masse les éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V) pertinents au regarddes déchets composant le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet.

L'ensemble des caractérisations demandées seront réaliséesselon les normes visées à l'article 5.

II. - Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Les analyses demandées doivent êtreréalisées par une tierce partie externe indépendante :

* au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ; * au moins quatrefois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalièreset dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ; * huit fois par an pour les autres installationsde capacité supérieure à 50 tonnes journalières.

Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite. Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conformes aux seuilsde l'annexe est requise pour : * les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalièresdans les six semaines qui suivent la première analyse conforme ; * les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière dans les quinze jours qui suit la première analyse conforme.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 15 octobre 2020

I. - L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérise le lot de CSR par les informations suivantes déterminées, le cas échéant, selon les normes visées à l'article 5 :

  • propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec, PCI à réception, teneur en cendres ;
  • propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone (C), % en hydrogène (H), % en oxygène (O), % en azote (N), % en soufre (S), % en phosphore (P).

L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, en teneur en PCI sur CSR brut, en masse en éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, V et somme des métaux lourds (Sb, As, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni et V) ), en chlore, en brome et en somme d'halogènes calculées selon les normes visées à l'article 5.
II. - Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et huit fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante.
Les résultats d'analyses réalisées sur un premier lot sortant doivent avoir prouvé la conformité aux seuils de l'annexe avant que des lots sortants de l'installation puissent être considérés comme des CSR.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite.
Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe :

  • une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres de l'annexe dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme ;
  • une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres de l'annexe dans les quinze jours qui suit la première analyse conforme.