JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 8

Article 8

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé.
La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une demi-heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure.
La durée de validité de ce certificat est de cinq ans.


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Version 1

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 306/2008 susvisé.

La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une demi-heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure.

La durée de validité de ce certificat est de cinq ans.