JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 8

Article 8

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.
La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.
Le certificat n'a pas de limite de validité.


Historique des versions

Version 1

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.

La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.

Le certificat n'a pas de limite de validité.