Arrêté du 23 mai 2006

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE

Abrogé6 janvier 2016
Abrogé6 janvier 2016

Créé le 8 juin 2006

La demande d'aide est adressée à la direction régionale des affaires culturelles, qui les instruit. Le demandeur détermine la dominante artistique dont relève son projet.
La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où la compagnie a son siège social, soit celle de la région où elle développe la part principale de son activité. La direction régionale des affaires culturelles vérifie si les demandes sont recevables et soumet celles qui le sont, pour avis, à la commission consultative compétente prévue au titre III.
Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la compagnie, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.
La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création est prise par le représentant de l'Etat du territoire sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.
Abrogé6 janvier 2016

Créé le 8 juin 2006 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 5 janvier 2016

Le directeur général de la création artistique peut recommander un montant minimum ou maximum pour les deux types d'aide visés aux articles 4 et 5.
L'attribution d'une aide pluriannuelle fait l'objet d'un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire qui précise notamment la catégorie d'aide, le montant de la subvention attribuée, les conditions de reconduction annuelle de l'aide et les obligations qui en découlent.

Abrogé depuis le mercredi 6 janvier 2016

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au mardi 5 janvier 2016

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE
Article 6
Article 7