Article 2
Les listes doivent porter la mention de la dénomination, de la chambre de Mayotte. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
- la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
- un numéro d'ordre sur la liste ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- la raison sociale de l'entreprise ;
- les noms, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu à l'article 1er ;
- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs du 1° et du 2° de l'article 1er.
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