Arrêté du 23 mai 2003

Article 1

Abrogé27 mars 2023

Créé le 8 juin 2003 · En vigueur du 1 avril 2017 au 26 mars 2023

I.-Objet :

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que l'autorité organisatrice adresse au préfet en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation.

Pour les systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, le maître d'ouvrage mentionné à l'article 47 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 adresse au préfet les dossiers prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;

Il précise également le contenu des rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés, agréés ou accrédités chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.

II.-Définitions :

Dans le présent arrêté, on entend par :

-chef de file, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ;

-élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont toute défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ; dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, l'élément de sécurité est assimilable au " constituant de sécurité " défini par ce texte ;

-équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport dont le bon fonctionnement est nécessaire à l'exploitation dudit système en situation normale ;

-organisme qualifié agréé ou accrédité (ou OQA), l'organisme mentionné au chapitre II du titre I du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-exploitant, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans les conditions normales prévues par le règlement de sécurité de l'exploitation ;

-exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement de sécurité de l'exploitation ne sont pas remplies ;

-exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;

-gestionnaire d'infrastructure, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;

-interface, toute interface entre deux sous-systèmes, entre un sous-système et une innovation ou avec l'environnement, et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;

-objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions de l'article 81 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice ou toute modification substantielle, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, d'un système de transport existant ;

-singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains, les viaducs de grande longueur et les parties d'exploitation à voie unique ;

-sous-système, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-système de transport, le système de transport public guidé défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'article 24 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-tranche, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

-événement de type 1, événement ou succession d'événements provoquant des dommages limités aux personnes, aux biens ou à l'environnement, ou qui auraient provoqué des dommages plus conséquents dans des conditions plus défavorables d'exploitation ;

-événement de type 2, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, pouvant donner lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

-événement de type 3, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, donnant lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

-plan ORSEC, dispositif opérationnel constituant une organisation globale de gestion des événements au sens du code de la sécurité intérieure, notamment les articles R. 741-1 et suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 mars 2023

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au dimanche 26 mars 2023

Modifié parArrêté du 30 mars 2017art. 1

I.-Objet :

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que l'autorité organisatrice adresse au préfet en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation. Pour les systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris, le maître d'ouvrage mentionné à l'article 47 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017 adresse au préfet les dossiers prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté ;

Il précise également le contenu des rapports de sécurité établis par les organismes qualifiés, agréésou accréditéschargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.

II.-Définitions :

Dans le présent arrêté, on entend par :

\-chef de file, tel que défini à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé ;

\-élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont toute défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ; dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, l'élément de sécurité est assimilable au " constituant de sécurité " défini par ce texte ;

\-équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport dont le bon fonctionnement est nécessaire à l'exploitation dudit système en situation normale ;

\- organisme qualifié agréé ou accrédité (ou OQA),l'organisme mentionné au chapitre II du titre Idu décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

\-exploitant, l'entité telle que définieà l'article 2 du décret n° du 2017-440 du 30 mars 2017;

\-exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans les conditions normales prévues par le règlement de sécurité de l'exploitation ;

\-exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement de sécurité de l'exploitation ne sont pas remplies ;

\-exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;

\-gestionnaire d'infrastructure, l'entité telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ;

\-innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;

\-interface, toute interface entre deux sous-systèmes,entre un sous-système et une innovation ou avec l'environnement, et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;

\-objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions de l'article 81du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017;

\-projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice ou toute modification substantielle, au sens de l'

article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, d'un système de transport existant ;

\-singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains, les viaducs de grande longueur et les parties d'exploitation à voie unique ;

\-sous-système, tel que défini à l'article 2du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017;

\-système de transport, le système de transport public guidé défini à l'

article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017;

\-tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'

article 24 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017;

\-tranche, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 ; \-événementde type 1, événement ou succession d'événements provoquant des dommages limités aux personnes, aux biens ou à l'environnement, ou qui auraient provoqué des dommages plus conséquents dans des conditions plus défavorables d'exploitation ;

\-événement de type 2, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, pouvant donner lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

\-événement de type 3, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, donnant lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

\-plan ORSEC, dispositif opérationnel constituant une organisation globale de gestion des événements au sensdu codede la sécurité intérieure, notamment les articles R. 741-1et suivants.

En vigueur du mardi 27 janvier 2004 au vendredi 31 mars 2017

I. - Objet :

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu

II. - Définitions :

Dans le présent arrêté, on entend par :

élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont la défaillance

équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport

\- expert ou organisme qualifié agréé, ou EOQA, la personne

article 6 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans

exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque,

exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du

innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport

interface, toute interface entre deux sous-systèmes ou entre un sous-système

\- objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le

5 et 27 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

\- projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice

article 3 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés, d'un système

singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques,

sous-système, tout sous-système du projet ou du système de transport

\- système de transport, le système de transport public guidé

article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

\- tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'

article 37 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

\- tranche, toute partie du projet qui peut être conçue,

événement de type 1, événement ou succession d'événements provoquant des dommages limités aux personnes, aux biens ou à l'environnement, ou qui auraient provoqué des dommages plus conséquents dans des conditions plus défavorables d'exploitation ;

événement de type 2, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, pouvant donner lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

événement de type 3, événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, donnant lieu à l'activation du plan d'intervention et de sécurité ;

plan d'urgence, plan de secours public au sens du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

En vigueur du dimanche 8 juin 2003 au lundi 26 janvier 2004

I. - Objet :

Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que l'autorité organisatrice des transports adresse au préfet en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation. Il précise également le contenu des rapports de sécurité des experts et organismes qualifiés, agréés, chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.

II. - Définitions :

Dans le présent arrêté, on entend par :

élément de sécurité, partie identifiée d'un sous-système dont la défaillance a des conséquences critiques ou catastrophiques pour la sécurité au sens de la norme EN 50126 ou au sens d'une autre méthode reconnue d'analyse de sécurité ; dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, l'élément de sécurité est assimilable au "constituant de sécurité" défini par ce texte ;

équipement de sécurité, tout équipement appartenant au système de transport dont le bon fonctionnement est nécessaire à l'exploitation dudit système en situation normale ;

- expert ou organisme qualifié agréé, ou EOQA, la personne ou l'organisme mentionné à l'

article 6 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

exploitation en situation normale, l'exploitation du système de transport dans les conditions normales prévues par le règlement de sécurité de l'exploitation ;

exploitation en situation particulière, l'exploitation du système de transport lorsque, à la suite d'une action volontaire et planifiée de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement de sécurité de l'exploitation ne sont pas remplies ;

exploitation en situation dégradée, l'exploitation pour une courte durée du système de transport dont un ou plusieurs équipements de sécurité sont indisponibles ;

innovation, toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;

interface, toute interface entre deux sous-systèmes ou entre un sous-système et une innovation et faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;

- objectif de sécurité, tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions des articles

5 et 27 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

- projet, tout système de transport projeté par l'autorité organisatrice des transports ou toute modification substantielle, au sens de l'

article 3 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés, d'un système de transport existant ;

singularité, toute caractéristique du projet pouvant induire des risques spécifiques, notamment les ouvrages souterrains, les viaducs de grande longueur et les parties d'exploitation à voie unique ;

sous-système, tout sous-système du projet ou du système de transport réalisé faisant l'objet d'une analyse de sécurité en propre ;

- système de transport, le système de transport public guidé mentionné à l'

article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

- tâche de sécurité, la tâche mentionnée à l'

article 37 du décret du 9 mai 2003 susvisé

relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

- tranche, toute partie du projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service commerciale de façon indépendante.