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Arrêté du 23 mai 1984

Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage

Abrogé1 juillet 2007
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Tous les pièges, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être visités au moins tous les matins par le piégeur ou un préposé désigné par lui à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
La mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrances.
En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par le 1er alinéa de l'article 393 du code rural, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984

Les boîtes à fauves et autres engins visés au 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.
L'utilisation d'appelants vivants des espèces recherchées est autorisée dans les pièges-cages.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public ;
II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite ;
III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 30 juin 2007

L'utilisation de collets est subordonnée à une autorisation spécifique délivré aux piégieurs par le préfet après avis de la fédération départementale des chasseurs.
Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.
L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de vingt et un centimètres pour éviter la strangulation des animaux. Toutefois, les collets dont la boucle a une circonférence minimale de dix-huit centimètres pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 1989 *date limite*.
L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.
Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet après mise en place doit présenter une ouverture maximale de vingt centimètres de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à dix-huit centimètres au moins et à vingt-deux centimètres au plus au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, en gueule de terrier de renard, cette dernière disposition ne s'applique pas.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984

L'emploi des pièges à lacet conçus pour la capture des animaux par la patte peut être soumis à des prescriptions particulières fixées par l'arrêté d'homologation.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 juin 2007

Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêtés pris à la demande du préfet, après avis de la fédération départementale des chasseurs, les départements ou parties de département où l'utilisation des assommoirs est autorisée. Ces arrêtés peuvent en limiter les conditions d'emploi, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant :
L'ouverture dans le sens vertical des assommoirs ne peut dépasser 25 cm.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

L'attache reliant les collets ou lacets visés aux articles 17 et 18 ci-dessus à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au samedi 30 juin 2007

Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage
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Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20