Arrêté du 23 mai 1984

Article 17

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 6 janvier 1999 au 30 juin 2007

L'utilisation de collets est subordonnée à une autorisation spécifique délivré aux piégieurs par le préfet après avis de la fédération départementale des chasseurs.
Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.
L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de vingt et un centimètres pour éviter la strangulation des animaux. Toutefois, les collets dont la boucle a une circonférence minimale de dix-huit centimètres pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 1989 *date limite*.
L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.
Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet après mise en place doit présenter une ouverture maximale de vingt centimètres de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à dix-huit centimètres au moins et à vingt-deux centimètres au plus au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, en gueule de terrier de renard, cette dernière disposition ne s'applique pas.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-05-23 ART. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mercredi 6 janvier 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du jeudi 16 mars 1989 au mardi 5 janvier 1999

En vigueur du mardi 4 mars 1986 au mercredi 15 mars 1989

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au lundi 3 mars 1986