Arrêté du 23 mai 1984

Article 16

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public ;
II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite ;
III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du samedi 11 septembre 1999 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du jeudi 16 mars 1989 au mardi 7 février 1995

En vigueur du mardi 4 mars 1986 au mercredi 15 mars 1989

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au lundi 3 mars 1986