Arrêté du 23 mai 1984

Article 14

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Tous les pièges, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être visités au moins tous les matins par le piégeur ou un préposé désigné par lui à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.
La mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrances.
En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par le 1er alinéa de l'article 393 du code rural, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

Effets de cet article

cite

 Code rural 393

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du mercredi 8 février 1995 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au mardi 7 février 1995