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Arrêté du 23 mai 1984

Chapitre III : Agrément des piégeurs

Abrogé1 juillet 2007
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 juin 2007

Toute personne qui utilise des pièges des catégories soumises à l'homologation prévue par l'article 3 du présent arrêté ou des assommoirs doit être agréée à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

L'agrément visé à l'article 6 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse, une fédération départementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.
Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.
La formation doit comporter au moins seize heures avec la répartition horaire globale suivante :
  • connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;
  • connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;
  • manipulation des pièges : quatre heures ;
  • connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;
  • application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :
Les lieutenants de louveterie ;
Les gardes de l'Office national de la chasse ;
Les agents assermentés de l'Office national des forêts.
Les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option Aménagement de l'espace, spécialité Gestion de la faune sauvage, ou d'un brevet professionnel agricole, option Cynégétique, délivrés par le ministère chargé de l'agriculture.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 juin 2007

Les piégeurs sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises sur un registre coté et paraphé par le maire de la commune où ils sont domiciliés.
Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées, le nombre de pièges utilisés de chaque catégorie, soumise ou non à l'homologation, ainsi que l'espèce et le nombre des prises.
Ils envoient au préfet, avant le 1er septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1er juillet.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 2 mars 1988

L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou à la protection de la nature et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au samedi 30 juin 2007

Chapitre III : Agrément des piégeurs
Article 6
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Article 8
Article 9
Article 10