Abrogé1 juillet 2007
Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 2 mars 1988 au 30 juin 2007
Les piégeurs sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.