Abrogé1 juillet 2007
Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007
Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises sur un registre coté et paraphé par le maire de la commune où ils sont domiciliés.
Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées, le nombre de pièges utilisés de chaque catégorie, soumise ou non à l'homologation, ainsi que l'espèce et le nombre des prises.
Ils envoient au préfet, avant le 1er septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1er juillet.
Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées, le nombre de pièges utilisés de chaque catégorie, soumise ou non à l'homologation, ainsi que l'espèce et le nombre des prises.
Ils envoient au préfet, avant le 1er septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1er juillet.