Arrêté du 23 mai 1984

Article 9

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises sur un registre coté et paraphé par le maire de la commune où ils sont domiciliés.
Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées, le nombre de pièges utilisés de chaque catégorie, soumise ou non à l'homologation, ainsi que l'espèce et le nombre des prises.
Ils envoient au préfet, avant le 1er septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1er juillet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du mercredi 8 février 1995 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au mardi 7 février 1995