Arrêté du 23 mai 1984

Article 7

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

L'agrément visé à l'article 6 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse, une fédération départementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.
Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.
La formation doit comporter au moins seize heures avec la répartition horaire globale suivante :
  • connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;
  • connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;
  • manipulation des pièges : quatre heures ;
  • connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;
  • application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :
Les lieutenants de louveterie ;
Les gardes de l'Office national de la chasse ;
Les agents assermentés de l'Office national des forêts.
Les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option Aménagement de l'espace, spécialité Gestion de la faune sauvage, ou d'un brevet professionnel agricole, option Cynégétique, délivrés par le ministère chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du mercredi 8 février 1995 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mardi 4 mars 1986 au mardi 7 février 1995

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au lundi 3 mars 1986