JORF n°0159 du 10 juillet 2021

Chapitre III : Dispositions communes

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notation et de classement des candidats aux concours

Résumé Les notes des concours vont de 0 à 20, et une note inférieure à 5 élimine. Les candidats sont classés selon leurs performances, avec des règles pour les égaux.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission.
L'ordre de classement des lauréats est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Pour l'ensemble des épreuves, des grilles d'évaluation sont élaborées, dont les modèles sont mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 5

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Composition et fonctionnement du jury

Résumé Un jury de six personnes minimum, présidé par un fonctionnaire expérimenté, évalue les candidats aux concours.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour chaque session.
Le jury peut être commun aux concours interne et externe.
Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat. Il comprend au minimum six membres, dont au moins un technicien des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité surveillance et accueil, et au moins un ingénieur des services culturels et du patrimoine, spécialité service culturel.
Il est également fait appel à une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère de la culture, si besoin.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury pour assurer l'élaboration et la correction de l'épreuve d'admissibilité et/ou d'admission. Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 6

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Abolition de plusieurs articles d'un arrêté antérieur

Résumé Les articles 1 à 10 de l'arrêté de 2007 ne sont plus en vigueur.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.