JORF n°0158 du 27 juin 2020

Article 3

Article 3

Le taux de commission au remboursement des chèques-vacances prévu à l'article 1er s'applique aux chèques-vacances présentés au remboursement à l'Agence nationale pour les chèques-vacances par les prestataires de services susvisés, selon les conditions définies à l'article 2, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, la date de présentation au remboursement des chèque-vacances est déterminée conformément à la convention visée à l'article R. 411-1 du code du tourisme.


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Version 1

Le taux de commission au remboursement des chèques-vacances prévu à l'article 1er s'applique aux chèques-vacances présentés au remboursement à l'Agence nationale pour les chèques-vacances par les prestataires de services susvisés, selon les conditions définies à l'article 2, du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, la date de présentation au remboursement des chèque-vacances est déterminée conformément à la convention visée à l'article R. 411-1 du code du tourisme.