JORF n°0157 du 7 juillet 2016

Titre II : MODALITÉS DE VERSEMENT DES RESSOURCES DES HÔPITAUX DE PROXIMITÉ DONT LES DONNÉES D'ACTIVITÉS SONT VALORISÉES

Article 2

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, soumis aux dispositions du I de l'article 33 de loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée en application de l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale donnent lieu au versement mensuel d'une dotation dénommée dotation hôpitaux de proximité (HPR).

Le montant de cette dotation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article 3, en tenant compte des éléments suivants :

1° Le montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois considéré et le ou les mois précédents au titre de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, au titre :

-des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

2° Le montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois considéré et le ou les mois précédents au titre de l'exercice en cours ;

3° Le montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents au titre de l'exercice en cours.

Article 3

En application de l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés à l'article 2, la dotation HPR est calculée, chaque mois, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :

Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article ;

2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :

Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.

Article 4

I.-Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des ressources versées à chaque établissement mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

II.-Cet arrêté mensuel distingue les éléments suivants :

1° Le montant de la dotation hôpitaux de proximité (HPR), tel que déterminé en application de l'article 3 ;

2° Les montants dus au titre :

a) Des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

b) Des forfaits de petit matériel (FFM) ;

c) Des forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

d) Des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l'exception de ceux mentionnés au g ;

e) Des forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

f) Les forfaits “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” (APE et AP2) ;

g) Des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f ;

h) Des forfaits dialyse (D) ;

i) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (PI) ;

3° Le montant dû au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

4° Le montant dû au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h du 2° du II ainsi qu'au 3° du II ;

5° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;

8° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ;

III.-Les données afférentes aux éléments mentionnés aux 2° à 8° du II sont valorisées et versées dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.

IV.-Cet arrêté distingue, le cas échéant, pour chacune des prestations mentionnées au II du présent article, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montant dus au titre de l'exercice précédent, dans les conditions définies à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé pour les prestations visées aux 2 à 6 du II du même article, et dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté pour la prestation visée au 1 du II du même article.

V.-Les montants fixés en application des 1° à 3° de l'article 2 sont mentionnés dans un document annexé à l'arrêté mentionné au I du présent article.

Article 5

I.-Le montant mentionné au I de l'article 4, dû au titre d'un mois donné, est versé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;

3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application du I de l'article 4 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut venir minorer le montant du versement mentionné au 1° et réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé pour le même mois ou les mois suivant.

II.-Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement, lors de l'exercice précédent, correspondant aux prestations mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

I.-Les établissements mentionnés à l'article 2 transmettent chaque mois, dans le respect du délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité entrant dans le champ de la dotation HPR de l'exercice précédent n'ayant pas encore été transmises ou faisant l'objet de corrections.
II.-Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 de l'exercice précédent, majoré par le montant cumulé des données mentionnées au I du présent article est supérieur à celui de la dotation forfaitaire garantie du même exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans les conditions prévues à l'article 4, une somme déterminée comme suit :
Montant dû par l'assurance maladie = (montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 au titre de l'exercice précédent + montant cumulé associé aux données transmises en application du I du présent article)-(montant cumulé des dotations HPR versées au titre de l'exercice précédent).

Article 7

Par dérogation à l'article 4, l'année de leur inscription sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée en application de l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, l'activité de ces établissements réalisée au titre de cette année et qui était financée avant cette inscription dans les conditions définies à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
Le premier montant HPR notifié correspond au montant cumulé des dotations HPR qui auraient dû être versées à l'établissement au titre des mois mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel s'ajoute le montant HPR du mois considéré. Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Les sommes versées en application du premier alinéa du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit le montant des sommes versées en application du premier alinéa, à l'exception des avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR, sur le versement de ce premier montant HPR.
Le deuxième montant HPR notifié à l'établissement est versé par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit de ce montant HPR les avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR.