Arrêté du 23 juin 2016

Article 3

Créé le 8 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

En application de l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés à l'article 2, la dotation HPR est calculée, chaque mois, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :

Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article ;

2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :

Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R162-42-7-4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 4

En application de l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés à l'article 2, la dotation HPR est calculée, chaque mois, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de

Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation

2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de

Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation

En vigueur du vendredi 8 juillet 2016 au mardi 28 février 2017

En application de l'article R. 162-42-7-4 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés à l'article 2, la dotation HPR est calculée, chaque mois, par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :
Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article ;
2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :
Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 2-montant cumulé des montants de dotation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.