Arrêté du 23 juin 2016

Article 1

Créé le 8 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2021

I.-Les seuils d'activité et le niveau plafond de densité mentionnés au I de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique sont fixés comme suit :
1° Le seuil mentionné au 1° est fixé à 5 500 séjours. Ce seuil est mesuré sur la base des données d'activité, disponibles au 15 février de l'année civile considérée, suivantes :
a) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
b) Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-33-25 du même code ;
2° Le niveau plafond de densité visé au c du 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique est fixé à 150 personnes au kilomètre carré.
II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée selon les modalités suivantes :

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT VALEUR DE LA FRACTION
AVEC UNE STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 106,30 %
Etablissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 104,89 %
Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 103,96 %
Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 105,43 %
SANS STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 106,87 %
Etablissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 105,46 %
Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 104,19 %
Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 105,67 %

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6113-7 Code de la sécurité socialeart. L162-22-6 Code de la sécurité socialeart. R162-42-2 Code de la santé publiqueart. R6111-24 Code de la sécurité socialeart. R162-42-7-2 Code de la sécurité socialeart. R162-42-7-3

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2021

Modifié parArrêté du 19 juillet 2021art. 1

I.-Les seuils d'activité et le niveau plafond de densité mentionnés au I de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique sont fixés comme suit : 1° Le seuil mentionné au 1° est fixé à 5 500 séjours. Ce seuil est mesuré sur la base des données d'activité, disponibles au 15 février de l'année civile considérée, suivantes : a) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ; b) Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-33-25 du même code ; 2° Le niveau plafond de densité visé au c du 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique est fixé à 150 personnes au kilomètre carré. II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée selon les modalités suivantes :

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT

VALEUR DE LA FRACTION

AVEC UNE STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

106,30 %

Etablissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

104,89 %

Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

103,96 %

Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

105,43 %

SANS STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

106,87 %

Etablissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

105,46 %

Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

104,19 %

Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

105,67 %

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au dimanche 28 février 2021

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 2

I.-Les seuils d'activité et le niveau plafond de densité mentionnés

1° Le seuil mentionné au 1° est fixé à 5

a) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c

b) Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-33-25 du même code ;

2° Le niveau plafond de densité visé au c du

II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée à 70 %.

En vigueur du vendredi 8 juillet 2016 au mardi 28 février 2017

I.-Les seuils d'activité et le niveau plafond de densité mentionnés au I de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique sont fixés comme suit :
1° Le seuil mentionné au 1° est fixé à 5 500 séjours. Ce seuil est mesuré sur la base des données d'activité, disponibles au 15 février de l'année civile considérée, suivantes :
a) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
b) Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-42-2 du même code ;
2° Le niveau plafond de densité visé au c du 2° de l'article R. 6111-24 du code de la santé publique est fixé à 150 personnes au kilomètre carré.
II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-42-7-2 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3 du même code est fixée à 80 %.