JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Article 33

Article 33

Le tri et le conditionnement des déchets radioactifs sont réalisés en prenant en compte, outre les caractéristiques radioactives, la nature physico-chimique et biologique des substances manipulées. Leur gestion est assurée conformément aux principes mentionnés l'article L. 542-1 du code de l'environnement et aux orientations définies dans le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret de mise en œuvre en établissant les prescriptions.


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Version 1

Le tri et le conditionnement des déchets radioactifs sont réalisés en prenant en compte, outre les caractéristiques radioactives, la nature physico-chimique et biologique des substances manipulées. Leur gestion est assurée conformément aux principes mentionnés l'article L. 542-1 du code de l'environnement et aux orientations définies dans le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret de mise en œuvre en établissant les prescriptions.