JORF n°0152 du 2 juillet 2011

Article 2

Article 2

Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Ils doivent, en outre, se trouver en position régulière au regard du code du service national.


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Version 1

Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.

Ils doivent, en outre, se trouver en position régulière au regard du code du service national.