Article 6
Les agents déjà agréés sont réputés l'être selon les dispositions du présent arrêté, à l'exception de ceux d'entre eux qui n'ont pas, depuis le 1er juillet 2006, exercé de manière effective leurs fonctions de contrôle.
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Les agents déjà agréés sont réputés l'être selon les dispositions du présent arrêté, à l'exception de ceux d'entre eux qui n'ont pas, depuis le 1er juillet 2006, exercé de manière effective leurs fonctions de contrôle.
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Les agents déjà agréés sont réputés l'être selon les dispositions du présent arrêté, à l'exception de ceux d'entre eux qui n'ont pas, depuis le 1er juillet 2006, exercé de manière effective leurs fonctions de contrôle.