JORF n°0151 du 1 juillet 2011

Arrêté du 23 juin 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrête :

Article 1

Les services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'aide du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) ou corrélativement à la tenue de ce répertoire se déclinent sous les formes énumérées ci-dessous :

  1. Identification de personnes et suivi de leur état civil ;

  2. Communication d'extraits du RNIPP.

Article 2

Le prix P d'une opération d'identification avec suivi d'état civil telle que visée au point 1 de l'article 1er, fonction du nombre n de personnes concernées, est fixé comme suit :

| Nombre n de personnes concernées| Prix P (en euros) | |---------------------------------|--------------------------------| | n < 100 000 | Non facturé | | 100 000 ≤ n < 500 000 | 50 000 | | 500 000 ≤ n < 1 000 000 | 150 000 | | 1 000 000 ≤ n < 2 000 000 | 250 000 | | 2 000 000 ≤ n | 250 000 + 0,10 * (n-2 000 000)|

Article 3

Le prix P de mise à disposition d'un extrait du RNIPP est donné par la formule P = 100 € + 0,0015 € × n, où n est le nombre d'enregistrements fournis ; la communication éventuelle des mises à jour ultérieurement opérées dans le RNIPP concernant l'extrait en question est facturée au prix de 15 € les mille notifications, toute tranche commencée étant due.

Article 4

4.1. Le prix de mise à disposition d'un fichier annuel de personnes décédées est fixé à 5 700 €.
4.2. Le prix de l'abonnement annuel à la fourniture de fichiers de personnes décédées, fonction de la périodicité des livraisons, est fixé comme suit :
― livraisons trimestrielles : 6 000 € ;
― livraisons mensuelles : 6 500 €

Article 5

Le prix P du service de recherche visé au point 4 de l'article 1er est donné par la formule P = 60 € + 8 € × n + 30 € × n', où n est le nombre de recherches à opérer dans les fichiers informatiques et n' le nombre de recherches à opérer dans les fichiers papier.

Article 6

L'exécution et les conditions d'exécution des services visés aux points 1 et 2 de l'article 1er du présent arrêté sont déterminées par la situation des demandeurs au regard des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis