JORF n°184 du 10 août 2003

Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine classique

Article 16

Lorsque, dans une exploitation autre qu'un abattoir, un ou plusieurs suidés sont suspects de peste porcine classique, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
a) Tous les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur isolement ; ceux qui ne peuvent être rentrés à l'intérieur de bâtiments clos sont isolés dans des parcs non contigus à une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles ;
b) La divagation des chiens, des chats et des volailles sur l'exploitation est interdite ;
c) Les porcs et si possible les sangliers de l'exploitation sont visités et recensés. Pour chaque catégorie de porc, et si possible les sangliers, le nombre d'animaux déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés est précisé ; le recensement est mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des animaux nés et morts pendant la période de suspicion et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services vétérinaires ;
d) Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;
f) Toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits issus de suidés, de sperme, d'ovules et d'embryons de suidés, d'aliments pour animaux, de cadavres, de lisier, de paille, d'ustensiles, d'autres objets et de déchets susceptibles de transmettre la peste porcine classique est interdite, à moins d'une autorisation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires ; les viandes et produits de suidés, et le sperme, les ovules et les embryons porcins ne peuvent sortir de l'exploitation à des fins d'échanges intra communautaires ;
g) L'entrée et la sortie de l'exploitation sont interdites à tout animal ; toutefois, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie d'animaux n'appartenant pas aux espèces sensibles ; il délivre à cet effet un laissez-passer indiquant leur lieu de destination, à condition que ce lieu de destination et ceux d'éventuelles haltes n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles ; il prescrit également les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
h) L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ; des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit sauf autorisation préfectorale ;
i) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les suidés conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; toute personne entrant dans l'exploitation suspecte ou en sortant doit appliquer les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ; en outre, tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés et désinfectés avant de quitter l'exploitation ;
j) Le préfet peut, au besoin, prescrire, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, des mesures appropriées pour la destruction des rongeurs ou des insectes.

Article 17

Lorsque la situation épidémiologique l'exige, et en particulier si l'exploitation visée à l'article précédent est située dans une zone à densité élevée de porcs, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires :
a) Appliquer les mesures prévues à l'article 23, point a, du présent arrêté dans l'exploitation suspecte. Toutefois, lorsque les conditions le permettent, ces mesures peuvent se limiter aux seuls suidés suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres suidés de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera prélevé sur les suidés lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Mettre en place, autour de l'exploitation suspecte, une zone de surveillance dans laquelle un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées à l'article précédent sont appliquées aux exploitations de suidés présentes.

Article 18

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine classique a été officiellement confirmé.

Article 19

Lorsque, dans un abattoir, un ou plusieurs porcs sont suspects de peste porcine classique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cet abattoir qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
a) En cas de suspicion lors de l'inspection ante mortem :
- le ou les lots de porcs vivants originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects et présents à l'abattoir sont isolés des autres animaux ;
- tous les porcs suspects sont euthanasiés et leurs cadavres détruits conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, après réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;
- les porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects sont abattus conformément aux dispositions du point c de l'article 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ; lors de l'inspection post mortem du ou des lots concernés, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique ; à l'issue de cette inspection et dans l'attente des résultats des analyses prévues au présent point, les viandes fraîches, à l'exclusion du sang, issues de ces porcs sont consignées ; le sang issu des porcs concernés, la totalité des bacs tampons contenant le sang d'un de ces porcs et les parties de ces porcs non destinées à la consommation humaine sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
b) En cas de suspicion lors de l'inspection post mortem :
- des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine classique et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués sur la ou les carcasses suspectes conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ;
- une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;
- pendant l'inspection post mortem des carcasses des porcs originaires de l'exploitation du ou des porcs suspects, les services d'inspection s'attachent à rechercher notamment des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique ; les viandes fraîches, à l'exclusion du sang, issues de ces porcs ainsi que de la carcasse suspecte sont consignées dans l'attente des résultats des prélèvements prévus au premier alinéa ci-dessus ; le sang issu des porcs concernés, la totalité des bacs tampons contenant le sang d'un de ces porcs et les parties de ces porcs non destinées à la consommation humaine sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
c) En outre, le directeur départemental des services vétérinaires s'assure que :
- des moyens appropriés de nettoyage et de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties de l'abattoir et des bâtiments hébergeant les porcs conformément à l'article 11 du présent arrêté et que toute personne entrant dans l'abattoir ou en sortant applique les mesures d'hygiène appropriées nécessaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ;
- tous les moyens de transport sont soigneusement nettoyés et désinfectés avant de quitter l'abattoir, notamment le véhicule ayant transporté le ou les porcs suspects ;
- les locaux d'hébergement des porcs suspects sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Article 20

En cas de suspicion de peste porcine classique dans un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires met en oeuvre immédiatement les mesures suivantes :
a) Des prélèvements nécessaires au diagnostic de la peste porcine classique sont effectués sur le ou les porcs suspects conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; ces prélèvements peuvent nécessiter la mise à mort sur place des porcs suspects ;
b) Une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation d'origine du ou des porcs suspects, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté ;
c) Les porcs présents dans le moyen de transport sont dirigés, sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires et véhicule scellé :
- soit vers leur exploitation d'origine ;
- soit, conformément à la réglementation en vigueur, vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires en vue de leur abattage sanitaire dans les conditions fixées par les points a, b, et c de l'article précédent ;
- soit vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel en vue de leur destruction ;
- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux désignés par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article 21

Lorsque la suspicion de peste porcine classique est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.