JORF n°184 du 10 août 2003

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 57

Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux vétérinaires sanitaires, aux propriétaires des suidés abattus ou mis à mort ainsi que des viandes transformées en vue de leur destruction ou détruites sur ordre de l'administration visés par le présent arrêté ainsi qu'aux détenteurs de droits de chasse ou leurs ayants droit faisant l'objet des mesures prescrites au premier alinéa du point c de l'article 42 du présent arrêté sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 58

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 susvisé aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté visé à l'article précédent.

Article 59

L'arrêté du 9 mai 1964 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse et la peste porcine, l'arrêté du 29 juin 1993 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et les articles 1er à 5 de l'arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique sont abrogés.