Arrêté du 23 juin 2003

Article 18

Créé le 10 août 2003

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine classique a été officiellement confirmé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-06-23 art. 16, art. 17

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2003