JORF n°184 du 10 août 2003

Article 18

Article 18

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine classique a été officiellement confirmé.


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Version 1

Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, appliquer les mesures prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus dans toute exploitation contact mise en évidence par l'enquête épidémiologique réalisée, conformément à la section 2 du chapitre IV du présent arrêté, dans les exploitations ou les moyens de transport dans lesquels un cas de peste porcine classique a été officiellement confirmé.