Arrêté du 23 juin 2003

Article 5

Créé le 10 août 2003

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine classique :
  • le laboratoire national de référence pour la peste porcine classique ;
  • les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 août 2003