Arrêté du 23 juin 2003

Article 6

Créé le 10 août 2003

Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.

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En vigueur depuis le dimanche 10 août 2003