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Arrêté du 23 juillet 2026

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 712-4-1 et D. 49-28 ;

Vu le code pénitentiaire, notamment ses articles L. 423-4 et D. 423-4 ;

Vu le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale ;

Vu l'avis du comité social des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 5 mai 2026 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de l'administration pénitentiaire en date du 21 mai 2026,

Arrête :

Créé le 1 août 2026

La délibération par voie électronique est une modalité de fonctionnement de la commission de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines compétent détermine, en concertation avec le procureur de la République, le chef d'établissement et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, la liste de celles des commissions prévues par le calendrier des commissions de l'application des peines qui se tiennent par voie électronique.
Ce calendrier et cette liste sont fixés et communiqués, sauf urgence, pour l'année civile après la publication de l'ordonnance de roulement de la juridiction, ou, à défaut, un mois avant la tenue de la commission de l'application des peines, aux membres de droit de la commission ainsi qu'au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Créé le 1 août 2026

Les délibérations électroniques de la commission de l'application des peines sont préparées selon les modalités suivantes :
1° Le greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre les mesures à examiner, les planifie à une commission utile et communique le rôle validé par le juge de l'application des peines aux membres de droit en amont de la commission ;
2° Les avis et éventuels rapports des membres de droit, ainsi que, le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale, accompagnées des éventuelles pièces justificatives produites par la personne écrouée, sont transmis et conservés au service de l'application des peines selon les modalités et délais fixés par le juge de l'application des peines ;
3° Ces transmissions s'effectuent, sauf impossibilité technique, par un moyen de télécommunication sécurisé ;
4° Le juge de l'application des peines peut solliciter tout complément d'information auprès des membres de droit par voie électronique.

Créé le 1 août 2026

Lorsque la commission de l'application des peines délibère par voie électronique, le service de l'application des peines transmet, à l'issue, par le même moyen, au secrétariat du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au greffe de l'établissement pénitentiaire, le rôle complété et signé par le juge de l'application des peines et par le procureur de la République. Le greffe pénitentiaire recueille la signature des autres membres de droit sur ce rôle et le verse aux registre ou fichier prévus aux 6° et 8° de l'article D. 214-3 du code pénitentiaire.
A l'issue de la commission de l'application des peines, le service de l'application des peines transmet par voie électronique, au greffe de l'établissement pénitentiaire, les ordonnances signées par le juge de l'application des peines qui ont été notifiées préalablement au procureur de la République. La décision peut être signée sous forme numérique, conformément aux dispositions de l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre les décisions reçues dans l'applicatif GENESIS.
Le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie les décisions reçues aux personnes écrouées hébergées dans l'établissement et transmet les ordonnances originales notifiées au service de l'application des peines. Une copie de la décision est remise à la personne détenue et une autre copie est versée à son dossier individuel tenu par l'établissement pénitentiaire. La notification des décisions concernant des personnes écrouées non hébergées au sein de l'établissement est assurée par le service de l'application des peines, lequel transmet une copie notifiée au greffe pénitentiaire pour versement au dossier individuel.

Créé le 1 août 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration pénitentiaire,

P. COURTADE

La directrice des affaires criminelles et des grâces,

L. PEYREFITTE

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Arrêté du 23 juillet 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4