JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 1

Article 1

La déclaration européenne de services prévue au III de l'article 289 B du code général des impôts doit être transmise par voie électronique. Seuls les redevables bénéficiant de la franchise visée à l'article 293 B du code général des impôts ont la possibilité de transmettre leurs déclarations sur support papier, en utilisant le formulaire CERFA n° 13964*01.


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Version 1

La déclaration européenne de services prévue au III de l'article 289 B du code général des impôts doit être transmise par voie électronique. Seuls les redevables bénéficiant de la franchise visée à l'article 293 B du code général des impôts ont la possibilité de transmettre leurs déclarations sur support papier, en utilisant le formulaire CERFA n° 13964*01.