JORF n°177 du 2 août 2003

Article 7

Article 7

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.


Historique des versions

Version 3

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un membre de l'inspection générale des finances.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un membre de l'inspection générale des finances.