JORF n°177 du 2 août 2003

Article 1

Article 1

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2007

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ou des ministres chargés du contrôle.

Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des agents comptables. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils d'administration et deux représentants du ou des ministres chargés du contrôle.

Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des agents comptables. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.