JORF n°188 du 14 août 1992

Annexes

Article Annexe

Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes,

Il est conclu une convention entre l'Etat, représenté par M. le préfet du département de ..., et l'association de ..., représentée par son président M. ..., qui prévoit les dispositions suivantes :

Article Annexe art. 1

L'association " ... " est chargée de participer aux actions de prévention et de soins aux toxicomanes dans le département de ... et réalise, conformément à l'article 1er du décret du 29 juin 1992 susvisé, les missions prévues à l'article 2 de ce même décret, en étroite concertation avec les services publics et les associations conventionnées existantes ou à venir intervenant dans ce domaine et sous le contrôle technique du médecin inspecteur de la santé.

Elle a pour vocation ... (définir ici les objectifs généraux de l'association en matière de soins aux toxicomanes).

Elle peut participer à toute action mise en oeuvre à l'initiative des pouvoirs publics ou par d'autres partenaires dans le cadre de la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 susvisée, notamment en matière de prévention, de formation et de recherche.

Article Annexe art. 2

L'association gère dans ce but le centre (au choix) :
Centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec hébergement

- de " ... ", offrant un hébergement dont la capacité d'accueil en hébergement collectif est de ..., et ne pourra en toutes hypothèses excéder vingt-cinq personnes.

L'établissement s'engage à accueillir, pour des séjours avec hébergement d'une durée limitée n'excédant pas six mois consécutifs renouvelables une fois, des toxicomanes des deux sexes ;
Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement

- de " ... ", qui accueille en ambulatoire des toxicomanes des deux sexes, qu'ils soient ou non sous le coup d'une mesure judiciaire.

Article Annexe art. 3

La demande d'admission dans le centre est libre et volontaire, les intéressés pouvant, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat.

Article Annexe art. 4

Le centre a pour vocation ... (au choix) :

Centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec hébergement

- d'assurer une prise en charge socio-éducative et une prise en charge médico-psychologique globale des toxicomanes, prenant en compte l'ensemble des problèmes liés à la dépendance, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion.

L'établissement assure également : (une au moins des activités suivantes, si un seul des deux modes de prise en charge susmentionnés est réalisé, cf. art. 2 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes) :

- la cure de sevrage en ambulatoire ou l'accompagnement du sevrage réalisé en milieu hospitalier ou dans des lits de sevrage d'un centre spécialisé ;

- le soutien à l'environnement familial ;

- l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles.

Pour ce faire, le centre gère (au choix) :

- un hébergement collectif de ... places ;

- un hébergement en appartements thérapeutiques ;

- un hébergement en appartement-relais ;

- un réseau de familles d'accueil volontaires et défrayées.
Centres spécialisés de soins aux toxicomanes sans hébergement

- d'assurer une prise en charge socio-éducative et une prise en charge médico-psychologique globale des toxicomanes, prenant en compte l'ensemble des problèmes liés à la dépendance, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion.

L'établissement assure également : (au moins une de ces activités au choix lorsqu'un seul des deux modes de prise en charge susvisés est assuré, cf. art. 2 du décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes) :

- la cure de sevrage en ambulatoire ou l'accompagnement du sevrage réalisé en milieu hospitalier ou dans des lits de sevrage d'un centre spécialisé ;

- le soutien à l'environnement familial ;

- l'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles ;

- la gestion d'un réseau de familles d'accueil volontaires et défrayées (facultatif).

(Réservé aux centres avec hébergement) :

Article Annexe art. 5

Le règlement relatif aux conditions d'accueil et de vie des personnes toxicomanes au centre est approuvé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article Annexe art. 6

L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé projet thérapeutique conforme à la définition de l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et sa spécificité dans la prise en charge des toxicomanes, qui sont les conditions du financement de l'Etat.

Le projet est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé.

Article Annexe art. 7

La mise en oeuvre d'une action entrant dans le cadre des activités définies au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 29 juin 1992 susvisé implique la création d'une section au sein de l'établissement et doit faire l'objet d'une nouvelle convention et d'un nouveau projet thérapeutique.

Article Annexe art. 8

En tant que de besoin :

Le centre est placé sous la responsabilité administrative et technique d'un directeur désigné par le conseil d'administration de l'association, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article Annexe art. 9

Le centre est animé par une équipe pluridisciplinaire dont la composition doit permettre la réalisation du projet thérapeutique.

Le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail applicable à l'établissement, figure dans un tableau des effectifs qui est annexé à la présente convention. Les variations de ce tableau sont soumises aux dispositions prévues à l'article 12 du décret du 29 juin 1992 susvisé (approbation du préfet prévue à l'article 10 du décret du 24 mars 1988 auquel renvoie l'article 12 susvisé).

Article Annexe art. 11

Les règles budgétaires et comptables applicables au centre sont celles visées aux articles 12 et 13 du décret du 29 juin 1992 susvisé.

L'association gestionnaire doit notamment fournir au représentant de l'Etat dans le département :

- avant le 1er juillet, le compte administratif de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport annuel d'activité, auxquels sont joints les documents comptables suivants : le bilan, son annexe et le compte de résultats ;

- avant le 1er novembre, le budget prévisionnel de l'exercice à venir.

Article Annexe art. 12

Les acomptes trimestriels sont égaux au quart du budget de l'exercice écoulé tant que le budget de l'année en cours n'est pas approuvé. Dès approbation du budget de l'année en cours, la somme versée par acompte est égale à la somme annuelle restant due, divisée par le nombre d'acomptes restant à verser.

Les versements sont effectués par la D.D.A.S.S. de " ... ".

Article Annexe art. 13

Le contrôle administratif, financier et technique du centre est assuré par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de...

L'association gestionnaire s'engage à donner toute facilité à l'autorité de contrôle pour la réalisation de sa mission.

Article Annexe art. 14

La présente convention est conclue pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 du décret du 29 juin 1992 susvisé.