JORF n°188 du 14 août 1992

Article Annexe art. 6

Article Annexe art. 6

L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé projet thérapeutique conforme à la définition de l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et sa spécificité dans la prise en charge des toxicomanes, qui sont les conditions du financement de l'Etat.

Le projet est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé.


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Version 1

L'ensemble des actions menées par le centre doit figurer dans un document appelé projet thérapeutique conforme à la définition de l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé et transmis pour accord au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Ce projet thérapeutique garantit la cohérence de l'activité du centre et sa spécificité dans la prise en charge des toxicomanes, qui sont les conditions du financement de l'Etat.

Le projet est révisé dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 29 juin 1992 susvisé.