Article 1
Le modèle de convention prévu à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 susvisé relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est fixé conformément à l'annexe jointe.
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 355-14 à L. 355-21 et L. 628-1 à L. 628-6 ;
Vu la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses, et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment l'article 14 ;
Vu le décret n° 77-827 du 20 juillet 1977 modifiant le décret n° 71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication ;
Vu le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, et notamment l'article 7,
Le modèle de convention prévu à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 susvisé relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes est fixé conformément à l'annexe jointe.
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Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD