JORF n°0025 du 30 janvier 2025

Arrêté du 23 janvier 2025

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 décembre 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil médical pour l'attribution des prestations et indemnisations aux sapeurs-pompiers

Résumé L'article dit qui décide des aides pour les pompiers.

Le conseil médical institué auprès du préfet de chaque département, lorsqu'il se prononce en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisé, est composé conformément à l'article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 susvisé :
a) Du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours, président ;
b) De deux médecins siégeant à la formation restreinte du conseil médical, désignés par le préfet ;
c) De deux élus du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative désignés par son président ;
d) Des deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours et assistant au conseil d'administration.
Le médecin-chef de la sous-direction santé peut se faire représenter par un médecin du service d'incendie et de secours.
Chaque titulaire dispose de deux suppléants désignés selon les mêmes modalités et, s'agissant des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, dans l'ordre des résultats du scrutin de chaque collège concerné.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de mandat des membres du conseil médical

Résumé Certains membres et leurs remplaçants quittent le conseil médical à la fin de leur mandat.

Les membres visés au c et d de l'article 1er et leurs suppléants cessent de siéger au terme de leur mandat électif.
La liste des membres titulaires et suppléants composant cette formation particulière du conseil médical est fixée par arrêté du préfet de département.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de déplacement des membres du conseil médical et des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les frais de déplacement pour les membres du conseil médical et les sapeurs-pompiers volontaires sont remboursés selon des règles précises.

Les frais de déplacement des membres du conseil médical et, le cas échéant, du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais liés aux examens médicaux

Résumé Les frais médicaux prescrits par le conseil sont payés par le service d'incendie ou par la Caisse des dépôts, selon la loi.

Les différents honoraires, frais médicaux et, le cas échéant, frais de transport résultant des examens nécessaires au présent conseil médical ainsi que les frais de déplacement prévus à l'article précédent sont à la charge :

- du service départemental ou territorial d'incendie et de secours pour les prestations et indemnisations relevant de la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée ;
- de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations et indemnisations relevant de la section 2 de la même loi.

Article 5

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Abolition d'articles antérieurs

Résumé L'article cinq supprime complètement les articles 1 à 15 de l'arrêté du 30 juillet 1992.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 juillet 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au JORF

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2025.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, chargée de la direction des sapeurs-pompiers,

T. Pinault

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la 2e sous-direction du budget,

S. Deligne