Arrêté du 23 janvier 2008

Article 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2022art. 1

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le jeudi 31 mars 2016

Au sensdu présent arrêté, les établissementsde santé sont ceux mentionnés auxa, betcde l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 20 août 2012 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parArrêté du 18 août 2012art. 2

La caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse chaque mois : 1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, fractionnée dans les conditions suivantes : a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; 2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Les versements mentionnés au 1° du présent article sont effectués sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 26 janvier 2008 au dimanche 19 août 2012

La caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :
1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, fractionnée dans les conditions suivantes :
a) 60 % de l'allocation, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Les versements mentionnés au 1° du présent article sont effectués sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.