Arrêté du 23 janvier 2001

Article 2

Abrogé8 juin 2009

Créé le 23 février 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 7 juin 2009

L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée de terre, à l'école du commissariat de la marine et à l'école du commissariat de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites, orales et sportives.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
-réunissant les conditions particulières fixées au 1° de l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, au 1° de l'article 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et au 1° de l'article 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé ;
-remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique, conformément aux articles 53 du décret du 22 décembre 1975 précité, 15 du décret du 19 août 1976 précité et 15 du décret du 12 mars 1984 précité ;
-ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 1er.

Les candidats qui, en raison de la date tardive du dernier examen pour l'obtention du diplôme requis, ne pourraient en fournir copie sont autorisés à le produire ultérieurement sous réserve de le préciser dans une déclaration sur l'honneur. Ils devront présenter une copie de leur diplôme avant la date fixée dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er.

Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de places offertes au titre du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juin 2009

Abrogé parArrêté du 14 avril 2009art. 17

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 7 juin 2009

L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée

Seuls sont autorisés à concourir les candidats : \-réunissant les conditions particulières fixées au 1°de l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé,au de l'article 6du décret du 19 août 1976 susvisé et au 1°de l'article 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé ; \-remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigéesdes candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieured'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat dela marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique, conformémentaux articles 53 du décret du 22 décembre 1975 précité, 15 du décret du 19 août 1976 précité et 15 du décret du 12 mars 1984 précité ; \-ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 1er.

Les candidats qui, en raison de la date tardive du

Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de

En vigueur du dimanche 27 octobre 2002 au jeudi 25 janvier 2007

L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée

Seuls sont autorisés à concourir les candidats âgés de moins

Les candidats qui, en raison de la date tardive du dernier examen pour l'obtention du diplôme requis, ne pourraient en fournir copie sont autorisés à le produire ultérieurement sous réserve de le préciser dans une déclaration sur l'honneur. Ils devront présenter une copie de leur diplôme avant la date fixée dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er.

Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au samedi 26 octobre 2002

L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée de terre, à l'école du commissariat de la marine et à l'école du commissariat de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites, orales et sportives.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration ou admis en dispense par la commission prévue aux articles 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé.

Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de places offertes au titre du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air.