Arrêté du 23 janvier 1979

Article 8

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :

  • une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;
  • une attestation de formation continue de secouriste en cours de validité, en application des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé modifié ;
  • un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.
Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2026art. 14

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 6 octobre 2019art. 1

Les dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :

*

une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ; * une attestation de formation continuede secouriste en cours de validité,en application des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé modifié ; *un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté. Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 22 juin 2011art. 1

Les dossiers de candidature sont constitués par l'association ou l'organisme formateur. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes : \-une demande écrite du candidat ; \-une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent;

\-un justificatif attestant du maintien des compétences de secouriste du candidat,en application des dispositions de l'arrêtédu 27 août 2007 susvisé modifié ; \-un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 susvisé ; \-une fichede renseignements administratifs, conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté. La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 5 janvier 1994 au jeudi 30 juin 2011

Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage

Le brevet national de secourisme ;

Une pièce attestant de la mention en ranimation du brevet national de secourisme ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou l'attestation de formation aux activités de premiers secours et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Le certificat médical d'aptitude à la natation ;

Le certificat médical d'acuité visuelle ;

Le certificat médical d'acuité auditive ;

Une fiche de renseignements administratifs.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au mardi 4 janvier 1994

Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit présenter, quinze jours au moins avant la date de la session, une demande écrite à laquelle il devra joindre : Le brevet nationalde secourisme

; Une pièce attestant de la mentionen ranimation du brevet nationalde secourisme; Le certificat médical d'aptitude à la natation ; Le certificat médical d'acuité visuelle ; Le certificat médical d'acuité auditive ; Une fiche de renseignements administratifs.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au dimanche 31 décembre 1978

Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit présenter, quinze jours au moins avant la date de la session, une demande écrite à laquelle il devra joindre :

attestation de formation aux premiers secours et attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou

certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou
certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;

ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou l'attestation de formation aux activités de premiers secours et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Le certificat médical d'aptitude à la natation ;

Le certificat médical d'acuité visuelle ;

Le certificat médical d'acuité auditive ;

Une fiche de renseignements administratifs.