Arrêté du 23 janvier 1979

Article 2

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.
La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation.
Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2026art. 14

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parArrêté du 6 octobre 2019art. 1

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation,aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté. La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans. Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance. L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation. Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 22 juin 2011art. 1

Lebrevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivréaux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cetexamen, définies par

l'article 3

du présent arrêté. La validitédu diplôme délivré,

à l'issue de cet examen, est de cinq ans.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au jeudi 30 juin 2011

Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

\- êtreâgé de dix-huit ans à la date de l'examen ;

\- êtretitulaire soit : \-de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestationde formation complémentairede premiers secours avec matériel, ou \- du certificatde formation aux activités de premiers secours en équipe, ou \- du certificatde formation aux activités de premiers secours en milieu sportif;

\- avoirsubi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.

En vigueur du mercredi 5 janvier 1994 au mercredi 31 août 1994

Nul ne peut être admis à subir les épreuves du

Être âgé de dix huit ans au moins à la

Être titulaire du brevet national de secourisme avec mention Ranimation ou titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou de l'attestation de formation aux activités de premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Avoir subi des examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au mardi 4 janvier 1994

Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
Être âgé de dix huit ans au moins à la date de l'examen ;
Être titulaire du brevet national de secourisme avec mention Ranimation ;
Avoir subi des examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dont les conditions sont fixées par le ministère de l'intérieur et le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.