Arrêté du 23 janvier 1979

Article 2 bis

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 juillet 2011 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes :

-être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ;

-détenir le certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ;

-disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2026art. 14

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 30 septembre 2026

Créé parArrêté du 22 juin 2011art. 1

Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes :

-être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ;

-détenir le certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ;

-disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.