JORF n°0053 du 4 mars 2018

Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité

Article 20

Essais et vérifications.

Toute installation de gaz visée par le présent arrêté doit être étanche.

Une vérification adaptée de cette étanchéité est effectuée par l'installateur pour les installations neuves qu'il a réalisées et pour les installations qu'il a modifiées.

A l'issue de la réalisation d'un conduit collectif d'évacuation des produits de combustion fonctionnant en pression, une vérification du montage correct du conduit, du raccordement des appareils à gaz et du bon fonctionnement est effectuée à l'aide d'un protocole adapté permettant de s'assurer de l'étanchéité de l'ensemble.

A l'issue du raccordement d'un appareil à gaz à un conduit collectif existant d'évacuation des produits de la combustion fonctionnant en pression, une vérification de la compatibilité avec le conduit existant et du raccordement correct de l'appareil à gaz au conduit collectif est effectuée à l'aide d'un protocole adapté permettant de s'assurer de l'étanchéité du montage.

Article 21

Conformité de l'installation.

1° L'installateur est responsable de la conformité de l'installation ou partie d'installation de gaz neuve qu'il réalise ou de la partie d'installation qu'il modifie.

2° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation neuve qu'il réalise.

3° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute modification d'installation de gaz existante au sens de l'article 2 qu'il réalise.

4° Un certificat de conformité n'est pas nécessaire dans le cas des opérations suivantes :

- modifications considérées comme mineures au sens du guide général Installations de gaz prévu à l'annexe 1 ;

- modifications réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde ;

- modifications partielles de tuyauteries fixes d'installations intérieures existantes de logement lorsqu'elles sont, sous maîtrise d'œuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;

- installation d'un appareil à gaz domestique alimenté par une bouteille, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;

- travaux neufs réalisés par le distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur une installation individuelle entre l'organe de coupure générale et le ou les compteurs, s'il a la charge de cette partie d'installation.

5° L'installateur établit un certificat de conformité pour toute installation située à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et qui a été à l'origine d'un accident ou d'une intoxication suffisamment grave pour entraîner de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz. Le certificat est établi après la vérification de la sécurité de l'installation et l'éventuelle remise en état de la partie défaillante et avant toute nouvelle livraison du gaz.

6° Le certificat de conformité identifiant précisément l'installation réalisée ou modifiée, selon le cas, est établi selon le formulaire Cerfa approprié défini à l'annexe 5 du présent arrêté. L'installateur se procure le n° de certificat à apposer sur le formulaire et permettant l'identification de l'installation contrôlée auprès d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement. Un exemplaire du certificat de conformité est remis par l'installateur à l'organisme habilité visé à l'article 22, et aux diverses parties intéressées.

7° Hors les cas d'exception fixés au 4°, seule l'apposition du visa de l'organisme habilité sur le certificat de conformité conformément aux dispositions prévues à l'article 22, permet de considérer que les travaux de l'installateur sont achevés au regard des exigences de sécurité fixées par le présent arrêté.

Article 22

Contrôle des installations.

1° Avant la mise en gaz, ou la remise en gaz lorsque cette dernière nécessite une intervention du distributeur, ou la mise en service, le distributeur s'assure de l'étanchéité de l'installation selon un moyen adapté. Le cas échéant, cette vérification peut être limitée aux parties modifiées de l'installation.

2° Avant la mise ou remise en gaz, les installations dont le distributeur à la garde font l'objet d'un contrôle approprié effectué par ses soins ou sous sa responsabilité.

3° Avant la mise en gaz d'une installation neuve, le distributeur s'assure qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation tels que prévus par l'article 21.

4° Les certificats de conformité des installations prévus par l'article 21 dont le distributeur n'a pas la garde sont valides sous la condition d'être revêtus du visa d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.

5° Les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz apposent leur visa :

- soit, dans les conditions précisées à l'article 23, après un contrôle par sondage des installations et un contrôle systématique des certificats de conformité de ces installations, lorsque les installateurs qui les ont réalisées sont des professionnels titulaires d'une qualification particulière ;

- soit après un contrôle systématique de chaque installation lorsque les installateurs qui les ont réalisées ne disposent pas d'une telle qualification.

6° Les installations de gaz situées à l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances et à l'origine d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz sont systématiquement contrôlées par un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement et font l'objet d'un certificat de conformité dûment visé avant une nouvelle mise à disposition du gaz.

Article 23

Modalités du contrôle par sondage des installations réalisées par des professionnels qualifiés.
Le cahier des charges fixant les modalités du contrôle par sondage visé au premier tiret du 5° de l'article 22 est approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité du gaz.
Ce cahier des charges comprend :

- le processus de contrôle des compétences des professionnels installateurs, ainsi que les modalités d'exploitation des certificats de conformité et des résultats des contrôles par sondage mentionnés à l'alinéa suivant, conditionnant l'attribution, le maintien, la suspension ou le retrait de la qualification des professionnels concernés ;
- le taux des installations devant faire l'objet d'un contrôle par l'organisme habilité pour le professionnel installateur concerné, et l'évolution de ce taux selon le résultat du contrôle des installations déjà réalisées par ce dernier.

Article 24

Certificats de conformité.
Le modèle de certificat de conformité est choisi en fonction des travaux ou opérations réalisés :

- le modèle 1 est utilisé pour déclarer les travaux réalisés lors de la création de tout ou partie d'une installation neuve ou de la modification de tout ou partie d'une installation si ces travaux ont lieu entre l'organe de coupure générale (OCG) et le ou les organes de coupure individuelle (OCI) ou le ou les organes de coupure de site de production d'énergie (OCS) ;
- le modèle 2 est utilisé pour déclarer les travaux ou opérations réalisés sur tout ou partie d'une installation si ces travaux ont lieu en aval de l'organe de coupure individuelle (OCI) ;
- le modèle 3 est utilisé pour déclarer les travaux réalisés lors de la création de tout ou partie d'une installation neuve ou de la modification de tout ou partie d'une installation si ces travaux ont lieu entre l'organe de coupure de site de production d'énergie (OCS) et l'organe de coupure d'appareil (OCA).

Article 25

Suivi de la conformité réglementaire des installations intérieures et gaz.
Les organismes habilités visés à l'article 22 :

- assurent l'exploitation statistique des données recueillies par leurs soins et favorisent leur traitement national ;
- mettent à disposition des pouvoirs publics et des professionnels concernés les éléments constitutifs et d'évolution de ces données.

Ils peuvent déléguer cette activité à un organisme tiers disposant des compétences adaptées.
La liste des données visée au premier alinéa est approuvée par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 26

Entretien des installations.

1° Dans les bâtiments collectifs, quand l'organe de coupure générale (OCG) mentionné à l'article 9.1 est installé sur le domaine privé, le propriétaire ou son mandataire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, notamment de travaux ne relevant pas de sa responsabilité, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur, à charge pour ce dernier de s'adresser au maire qui prend les mesures qui s'imposent. Quand l'organe de coupure générale susmentionné est installé dans le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif, le propriétaire ou son mandataire restant responsable du maintien en l'état de la signalisation. La partie du branchement gaz située dans le domaine public est enregistrée sur le guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.

2° Les immeubles collectifs existants à l'intérieur desquels il existe des conduites alimentées à une pression supérieure à 400 mbar et les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, quelle que soit la pression, sont soumis aux dispositions suivantes :

Si le distributeur constate que la remise en gaz de l'installation collective nécessite que la consigne prévue à l'article 9.1 soit aménagée pour tenir compte des modifications opérées sur cette installation, ce dernier remet au propriétaire ou à son mandataire :

a) La consigne dûment actualisée à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie).

Cette consigne porte sur :

- Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1.

- L'obligation pour toute personne ayant manœuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le distributeur et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.

Cette consigne doit également comporter les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz).

b) La clé de commande de l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1, si tel est le mode de fermeture dudit dispositif, et qui ne doit être utilisée que pour la fermeture et seulement en cas de danger immédiat.

La clé est fixée par un dispositif de protection placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un scellement.

La fourniture, la mise en place et le scellement du dispositif incombent au distributeur. Le distributeur en est dispensé si l'organe de coupure, une fois fermé, ne peut être réouvert que par lui-même ou par une personne habilitée par lui à l'aide d'un dispositif adapté.

3° Dans les bâtiments collectifs, les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus font l'objet d'actions d'entretien dont la périodicité n'excède pas 10 ans.

Ces actions comportent a minima un contrôle de l'état général et de la nature des matériaux constitutifs des canalisations ou tuyauteries composant les installations et de leurs modes d'assemblage et la vérification de l'identification et de la signalisation des organes de coupure individuelle conformément aux dispositions de l'article 9.2. Ces actions comportent également, le cas échéant, le contrôle de l'obturation des espaces annulaires visés à l'article 10.1.3.

Les installations situées entre l'organe de coupure générale visé à l'article 9.1 et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels (OCI) visés à l'article 9.2 inclus non placées sous la garde du distributeur, font l'objet d'un contrat d'entretien écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente, avec l'accord du distributeur. Ce contrat d'entretien comporte une clause relative aux actions de contrôle et de vérification précitées.

Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire maintient en bon état les aménagements associés à ces installations (gaine technique, aération et ventilation…).

4° Le maintien en l'état des installations intérieures et l'entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l'usager ou à celui qui en a contractuellement la charge, qui feront appel, si nécessaire, à un professionnel.

5° Les installations collectives de ventilation mécanique contrôlée - gaz, auxquelles sont raccordés des appareils à gaz font l'objet d'opérations périodiques d'entretien et de vérification selon les modalités ci-après et donnant lieu à l'établissement d'un certificat remis au propriétaire ou au syndic et attestant de leur réalisation effective :

Les opérations à une fréquence au moins égale à une fois par an portent sur :

- le nettoyage des pales des ventilateurs ;

- la vérification et, le cas échéant, le remplacement des pièces d'usure ;

- la vérification du maintien des caractéristiques de fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée-gaz, de son état de propreté, du fonctionnement des alarmes éventuelles et de l'absence de dispositifs motorisés raccordés à la ventilation mécanique contrôlée - gaz ;

- le bon fonctionnement du système de détection de défaut du dispositif de sécurité collective ;

Les opérations à une fréquence au moins égale à une fois tous les cinq ans portent sur :

- le contrôle et le réglage global de l'ensemble de l'installation et notamment le réglage général du réseau aéraulique, le réglage ou le remplacement des bouches d'air et d'extraction et le réglage du ou des ventilateurs (vitesse, débit-pression, etc.) ;

- la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif de sécurité collective ; cette vérification porte également sur chaque appareil raccordé.

6° En cas de découverte d'une tuyauterie ou d'un accessoire en fonte grise situés sur les installations en aval de l'organe de coupure générale (OCG), la personne, physique ou morale, qui en a la garde les retire et les remplace dans le délai maximal d'un an après le signalement de la découverte. Ce délai est réduit à 3 mois si la personne qui en a la garde est le distributeur.

7°-1 Cas des détendeurs situés à l'intérieur d'un bâtiment et non placés dans une gaine aérée et ventilée :

A compter du 1er janvier 2029, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 10 ans ou 20 ans pour les détendeurs mono-étagés des installations alimentées en gaz de pétrole liquéfié.

7°-2 Cas des détendeurs situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment et placés dans une gaine aérée et ventilée :

A compter du 1er janvier 2024, lorsque le détendeur individuel est situé à proximité immédiate du compteur, il est remplacé lors du changement de ce compteur, si sa durée d'exploitation est supérieure à 20 ans.

A compter du 1er janvier 2031, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 30 ans.

A compter du 1er janvier 2041, la durée d'exploitation d'un détendeur ne doit pas excéder 20 ans.

7°-3 Les détendeurs sont remplacés par le distributeur. Dans le cas des sites de production d'énergie, ce remplacement est prévu dans le contrat d'entretien de l'installation.

Article 27

Interruption de livraison.

1° La livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, peut être interrompue par le distributeur, si l'usager s'oppose à la vérification de ses installations intérieures ou aux contrôles de sécurité imposés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

2° Les défauts constatés à l'occasion de visites d'installations intérieures en service peuvent donner lieu, de la part du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22 à une injonction adressée à la personne qui en a la garde d'avoir à effectuer les réparations ou modifications nécessaires ; le distributeur ou l'organisme habilité peut alors fixer un délai à l'issue duquel la livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, est interrompue si la personne qui en a la garde n'a pas procédé aux travaux prescrits. Toutefois, en cas de danger grave et immédiat, le distributeur ou l'organisme habilité interrompt aussitôt la livraison du gaz, et le cas échéant la mise à disposition du gaz, jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

Cette interruption peut ne porter que sur la partie défectueuse de l'installation lorsque cette dernière peut être isolée du reste de l'installation.

3° A la suite d'une interruption de la mise à disposition du gaz supérieure à 6 mois, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, lorsque cela est possible. Lorsque la condamnation de l'organe de coupure est impossible, le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement.

En l'absence d'activité de livraison de gaz distribué par réseau durant deux ans, ou quatre ans dans les autres cas, et sauf opposition justifiée de la part du propriétaire de l'installation intérieure, l'organe de coupure est condamné physiquement en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre, et le branchement est obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement. S'il n'est pas possible d'obturer à l'amont de la pénétration du logement, le branchement est sécurisé par un dispositif empêchant l'accès à l'organe de coupure et est obturé au plus près à l'aval de la pénétration dans le logement et, en tout état de cause, en amont du compteur.

En cas d'impossibilité de condamner physiquement l'organe de coupure en position fermée avec un dispositif empêchant sa manœuvre et d'obturer l'extrémité des canalisations, le distributeur met en œuvre les dispositions ci-dessous.

Lors de l'arrêt définitif d'une installation de gaz, décidé par le distributeur ou demandé par le propriétaire du logement au distributeur, le distributeur qui a la garde des ouvrages met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En particulier, les canalisations mises à l'arrêt ne peuvent être raccordées à nouveau sans modification de l'installation située en amont.

Article 28

Accidents dus au gaz.

Le distributeur met en place une organisation capable de recueillir les informations relatives aux accidents ayant eu lieu dans les installations où il assure la mise à disposition du gaz.

Dès qu'il en a connaissance, le distributeur avertit le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement :

- des accidents mortels ou entraînant une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ;

- des accidents ou incidents dont la répétition et l'importance lui paraîtraient pouvoir être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées notamment lorsque ces accidents ou incidents semblent résulter d'une conception ou d'une réalisation d'installations défectueuses ou non réglementaires.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut procéder à une enquête dont les résultats accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.

Un état récapitulatif indiquant avec précision les principales causes de ces accidents ou incidents et leur fréquence relative est établi chaque année et adressé au ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé. Le distributeur précise également les actions qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier et le cas échéant, l'analyse issue du partage d'information entre les différentes fédérations professionnelles.

Article 29

Passeport technique de l'installation intérieure de gaz.
L'ensemble des pièces justificatives de la conformité d'une installation intérieure de gaz neuve ou modifiée visée par le présent arrêté sont regroupées dans un passeport technique par le ou les installateurs ayant réalisé l'installation ou la modification.
Le passeport technique est remis au propriétaire de l'installation ou à son mandataire.
Le passeport technique assure la traçabilité réglementaire de l'installation intérieure de gaz et de son environnement, le cas échéant. Il prend en compte l'évolution de l'installation intérieure de gaz concernée et relate et enregistre toutes les opérations la concernant depuis sa mise en service jusqu'à sa fin de vie (démontage) pour autant qu'elles aient été réalisées postérieurement au 25 août 1978.
Il contient les éléments retraçant l'historique de l'installation et notamment le ou les certificats de conformité initiaux et, le cas échéant, ceux établis après travaux de complément ou de modification, les contrats d'entretien, les attestations d'entretien et de maintenance, les notices d'utilisation des appareils à gaz et les caractéristiques des systèmes d'évacuation des produits de combustion. Il peut être complété par les rapports de l'état de l'installation intérieure de gaz. Les éléments figurant dans le passeport technique peuvent également porter sur les opérations importantes de rénovation du bâti.

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 juillet 2000 > > Art. 2, Art. 8, Art. 25-1 > >

Article 31

Entrée en vigueur.
A l'exception du III de l'article 30, le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation de l'ensemble des guides visés à l'annexe 1 et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du III de l'article 30 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 32

L'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée-gaz

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 2 août 1977 > > Art. 37, Sct. Titre Ier : Généralités, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : Installations de gaz-Alimentation des appareils, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Titre III : Organes de coupure gaz, Art. 13, Sct. Titre III : Organes de coupures de gaz, Art. 14, Sct. Titre IV : Prescriptions concernant l'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz., Art. 15, Art. 16, Art. 16 bis, Art. 17, Art. 18, Sct. Titre V : Prescriptions particulières aux gaz de pétrole liquéfiés livrés en récipients mobiles ou distribués à partir de récipients fixes et aux emplacements et locaux où ces récipients seront entreposés, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Titre VI : Contrôles, vérifications et entretien des installations, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Titre VII : Dispositions diverses, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Annexes, Sct. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONDUITS ALSACE, Art. ANNEXE > >

> -Arrêté du 15 juillet 1980 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

> -Arrêté du 16 juillet 1980 > > Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7 > >

> -Arrêté du 30 mai 1989 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

> -Arrêté du 4 mars 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Sct. Tableau constitutif de l'annexe., Art. ANNEXE > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 13 août 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 avril 1985 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe > >

Article 33

I. - Les qualifications reconnues par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent cahier des charges approuvé au sens de l'article 23 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.
II. - Les agréments d'organismes délivrés par arrêté pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 abrogé par l'article 32 du présent arrêté valent habilitation au sens de l'article R. 554-55 du code de l'environnement et de l'article 22 du présent arrêté, après l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à leur limite de validité.

Article 34

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de la cohésion des territoires et la ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.