JORF n°0053 du 4 mars 2018

Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Article 15

Exigences générales.
Dans les bâtiments d'habitation construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les installations neuves de gaz ou les modifications apportées aux installations existantes sont réalisées de telle sorte que les principes généraux de sécurité énoncés à l'article 4 et les exigences du présent titre soient respectés et que le niveau de sécurité des installations existantes ne soit pas diminué.

Article 16

Prescriptions concernant les installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

16.1. Installations concernées

En dérogation aux dispositions techniques des Titres II à VI, la modification d'une installation de gaz existante ainsi que les travaux de rénovation des locaux portant sur les ouvrants, sur le système de ventilation et sur les dispositifs d'évacuation des produits de la combustion, réalisés avant la date d'application du présent arrêté sont soumis aux dispositions ci-après.

16.2. Installation des appareils et réalisation des conduites

L'installation d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé (type A) est interdite. Seule l'opération de remplacement de ce type d'appareil est autorisée dans les conditions fixées à l'article 16.3.

L'utilisation de conduites en plomb est interdite pour tous travaux d'extension d'une installation existante. L'emploi du plomb est interdit pour les réparations d'installations existantes soumises à une pression excédant 400 mbar ou véhiculant un gaz de pétrole liquéfié.

Pour les modifications d'installations existantes, l'utilisation de la brasure tendre est autorisée seulement pour :

- les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar ;

- les installations intérieures des logements des immeubles collectifs alimentées à une pression au plus égale à 50 mbar ;

- les réparations à l'identique d'assemblages réalisés en brasage tendre.

Dans le cas de modifications autres qu'un remplacement de matériel à gaz ou d'un dispositif de mesurage réalisées à l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'œuvre sur les installations dont il a la garde, le détendeur est installé selon les dispositions définies au 10.1.3. En cas d'impossibilité technique, le détendeur peut être maintenu à l'intérieur du bâtiment sous réserve que l'installation respecte des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de matériaux, d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.

16.3. Remplacement d'un appareil à gaz

16.3.1. Appareils non raccordés (type A)

Le remplacement à l'identique d'un appareil non raccordé est autorisé.

Toutefois, le remplacement à l'identique d'un appareil de production d'eau chaude sanitaire non raccordé existant n'est autorisé qu'en dehors des salles de bains, salles de douches, chambres à coucher et salles de séjour et en dehors de toute pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente, et sous les réserves suivantes :

- l'appareil n'est pas installé dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée ;

- le local ne contient pas plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé sanitaire ;

- l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité coupant l'alimentation en gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où il est installé présente un danger ;

- l'appareil ne dessert pas de récipients tels qu'un bac à laver ou une baignoire, de plus de 50 litres de capacité. Il ne dessert pas plus de trois postes installés et ces trois postes ne sont pas installés dans plus de deux pièces distinctes.

16.3.2. Appareils raccordés (type B)

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.3, le remplacement à l'identique d'un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude raccordé est autorisé, y compris dans une salle de bains ou dans une salle de douches.

16.3.3. Appareils étanches (type C)

Le remplacement à l'identique d'un appareil étanche est autorisé.

Article 17

Prescriptions particulières concernant les installations de gaz neuves et leurs modifications.

Les dispositions techniques des titres II à VI s'appliquent aux installations de gaz neuves et à leurs modifications sous réserve des dispositions suivantes.

17.1. Conduites montantes

Si la disposition des lieux ne permet pas d'établir une gaine technique gaz pour conduite montante répondant aux prescriptions de la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, l'implantation de conduites montantes dans des dégagements collectifs sans être placées à l'intérieur d'une gaine est autorisée sous réserve que ces conduites répondent à des conditions de pression, de parcours, de matériaux et d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.

17.2. Alimentation en gaz des Sites de Production d'Energie

Si la disposition des lieux nécessite une traversée ou une pénétration des bâtiments, la ou les canalisations d'alimentation en gaz des sites de production d'énergie peuvent être installées sous réserve que ces canalisations répondent à des conditions de pression, de tracé, de soudage, de supportage, de matériaux, d'identification qui satisfont aux exigences générales de l'article 15.

Article 18

Ventilation des logements.
A. - Pour les bâtiments existants soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé ou de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé, il y a lieu de respecter aussi les dispositions ci-après :
Un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), peut être installé seulement dans un local répondant aux prescriptions suivantes :

- le débit de ventilation est compatible avec le bon fonctionnement de l'appareil ;
- un appareil fixe non raccordé ne peut être installé que dans un local comportant une sortie d'air.

B. - Pour les bâtiments existants antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, les dispositions ci-après sont appliquées :
L'installation d'un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), est autorisée dans un local seulement si les dispositions suivantes sont respectées :
1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.
Cette amenée d'air, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés, est obtenue par un ou plusieurs orifices ;
2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local dispose d'une sortie d'air par tirage naturel, avec une éventuelle assistance mécanique, ou par extraction mécanique, située en partie haute.
En présence d'un appareil non raccordé et si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d'air est constituée :

- soit par un ou plusieurs orifices, situés à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit à travers une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, la sortie d'air est directe et l'amenée d'air est directe également ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.

Article 19

Utilisation des conduits existants pour l'évacuation des produits de combustion.
Lorsque l'évacuation des produits de combustion des appareils non étanches de type B s'effectue par des conduits de fumée conformes à l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, aucune disposition complémentaire audit arrêté n'est à prévoir.
Pour les immeubles construits avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé et si les conduits d'évacuation des produits de combustion ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, les dispositions minimales ci-après s'appliquent :

- Les conduits sont constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz et satisfont aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion de gaz ou, à défaut, ils sont chemisés ou tubés avec un procédé permettant de satisfaire les exigences précitées ;
- Ils disposent d'une section disponible adaptée au fonctionnement normal des appareils raccordés y compris dans le cas de leur chemisage ou de leur tubage ;
- Le débouché à l'extérieur se situe à un emplacement tel que les obstacles environnants ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits et des appareils qui y sont raccordés ;
- Lorsque l'évacuation des fumées s'effectue par un conduit dimensionné pour fonctionner en tirage naturel et que celui-ci est équipé d'une assistance mécanique destinée à améliorer la ventilation des logements, le conduit doit continuer à assurer l'évacuation des fumées par tirage naturel en cas de panne du dispositif d'assistance. Si cette exigence n'est pas naturellement respectée, l'évacuation des fumées est munie d'un dispositif tel que, en cas de panne, les appareils raccordés soient automatiquement mis à l'arrêt ;
- Dans le cas d'installations de VMC gaz, , ces dernières sont équipés d'un dispositif de sécurité collective conforme au 14.3.3 du présent arrêté ;
- Les conduits de fumées collectifs existants sans raccordement individuel de type « Alsace » satisfont aux prescriptions de l'annexe 4.

Les conduits de ventilation existants ne peuvent pas être utilisés pour l'évacuation directe des produits de combustion. Toutefois, ils peuvent servir de fourreau d'un conduit d'évacuation des produits de combustion. Dans ce cas, l'espace annulaire autour de ce conduit d'évacuation des produits de combustion peut être utilisé comme amenée d'air neuf ou sortie d'air vicié.