JORF n°0053 du 4 mars 2018

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté fixe les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, à l'intérieur de leurs dépendances ou à l'extérieur et à proximité de ceux-ci, l'ensemble formant un tout fonctionnel.
Ces règles techniques sont fixées sans préjudice des dispositions réglementaires prises par ailleurs en matière :

- d'aération des logements et de protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- de sécurité civile, en particulier les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 23 juin 1978 relatives aux locaux de production d'énergie ne comportant que des appareils à gaz non étanches raccordés à des conduits de fumées à tirage naturel (type B), de puissance utile totale supérieure à 70 kW assurant une production collective de chaleur, pour autant que celles-ci leur sont applicables ;
- de protection de l'environnement ;
- d'efficacité énergétique ;
- de santé publique.

Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, V et VI du présent arrêté s'appliquent :

- aux installations de gaz neuves, ainsi que les modifications qui leur sont apportées ;
- aux modifications apportées aux parties d'installations existantes réalisées antérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Toutefois, dans les bâtiments existants à la date d'application du présent arrêté, les dispositions particulières du titre VII peuvent être appliquées à la création ou la modification d'installations de gaz, par dérogation aux dispositions des titres Ier à VI.
Les dispositions particulières du titre VIII relatives à l'entretien des installations, à l'interruption de livraison et aux accidents dus au gaz sont applicables à l'ensemble des installations en service, y compris dans les bâtiments existants à la date d'application du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté portent sur :

- les installations desservant les gaz combustibles à tous les appareils et matériels à gaz situés à l'intérieur ou à proximité des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
- les appareils à gaz, matériels à gaz ou produits de la construction pour ce qui concerne les conditions de sécurité qu'ils doivent satisfaire en matière de choix, de mise en œuvre, d'installation ou d'utilisation ;
- les locaux où fonctionnent ces appareils.

Les installations concernées sont situées en aval de l'organe de coupure générale mentionné à l'article 9.1 :

- cet organe de coupure fait partie de l'installation en cas d'alimentation par un réseau de distribution. Dans ce cas, la conduite située en amont de cet organe de coupure relève de la réglementation portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- dans les autres cas, les installations en amont de l'organe de coupure générale, y compris celui-ci, relèvent de la réglementation fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes de gaz.

Les appareils et matériels à gaz concernés visés par le présent arrêté sont raccordés :

- soit à une installation fixe ;
- soit à une bouteille.

Article 2

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, outre celles mentionnées aux articles L. 554-5 et R. 554-40 du code de l'environnement, les définitions suivantes sont utilisées.

Aire de Production d'Energie (APE) :

Zone spécifique délimitée, située à l'air libre à l'extérieur d'un bâtiment ou en terrasse sur laquelle sont installés des appareils, générateurs ou machines de production de chaleur, de froid ou d'électricité utilisant des combustibles gazeux.

Amenée d'air directe :

Une amenée d'air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.

Amenée d'air indirecte :

Une amenée d'air est dite indirecte lorsque, dans un système de ventilation, l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ou circulations ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite vers le local qui contient ceux-ci.

Appareil à gaz :

Appareil brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs.

Note : au sens du présent arrêté, le terme appareils à gaz est utilisé également pour les machines ou générateurs de production de chaleur, de froid et d'électricité utilisant des combustibles gazeux qui sont assimilés pour l'application du présent arrêté à des appareils à gaz.

Appareil à gaz fixe ou matériel à gaz fixe :

Appareil à gaz ou matériel à gaz nécessitant, pour son installation en vue d'une utilisation normale, la mise en place ou la modification d'une installation fixe d'alimentation en gaz ou le raccordement à un dispositif d'évacuation des produits de combustion.

Appareil non raccordé (type A) :

L'appareil est dit non raccordé s'il rejette les produits de la combustion dans l'atmosphère du local où il est installé. L'air de combustion est prélevé dans ce même local.

Appareil raccordé et à circuit de combustion non étanche (type B) :

Un appareil est dit raccordé non étanche ou raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur du bâtiment par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de fumée, soit à un conduit ou un dispositif d'évacuation des produits de la combustion. L'air de combustion est prélevé dans le local où il est installé.

Appareil étanche (type C) :

Un appareil est dit étanche lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion. L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur. Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.

Assistance mécanique :

Système motorisé d'extraction produisant dans un conduit d'évacuation des produits de la combustion, une dépression supplémentaire aux dépressions générées par les forces motrices naturelles de tirage.

Bâtiments d'habitation :

Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent arrêté les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux soumis aux dispositions de sécurité des chapitres 2 et 3 du titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation.

Pour l'application de cette définition, les précisions apportées par l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent :

- sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité ;

- un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Bloc de détente :

Ensemble groupé des matériels (filtre, robinet, détendeur, etc.) et des pièces et éléments de tuyauteries servant à les raccorder, ayant pour fonction essentielle de détendre un gaz d'une pression amont variable à une pression aval réglée à une valeur prédéterminée.

Bouteille :

Récipient transportable de gaz de pétrole liquéfié sous pression, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres.

Branchement :

Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs réservoirs fixes d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures.

Canalisation de liaison :

Tuyauterie de gaz à usage individuel reliant le compteur aux appareils du logement lorsque le compteur est situé dans un local, un placard technique gaz ou un coffret extérieur au logement.

Chaufferie gaz :

Local de production d'énergie, ne comportant qu'un ou des appareils à gaz raccordés à des conduits de fumée à tirage naturel (type B), de puissance utile totale supérieure à 70 kW, assurant une production collective de chaleur.

Compteur :

Dispositif de mesurage placé sous la responsabilité du distributeur. Le compteur constitue en général le point de livraison, c'est-à-dire le point où s'opère le transfert de propriété du gaz distribué.

Conduit de fumée :

Dispositif d'évacuation des produits de combustion visé par l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé, à l'exclusion de ceux mentionnés à son article 19.

Conduit de raccordement :

Conduit assurant la liaison entre la buse d'un appareil raccordé (type B) et l'orifice d'entrée dans le conduit de fumée ou dans le carneau.

Conduite d'immeuble :

Dans les immeubles collectifs, tuyauterie de gaz d'allure horizontale faisant suite au branchement d'immeuble collectif et alimentant une ou plusieurs conduites montantes, ou des nourrices dans des locaux ou placards techniques gaz ou des tiges-cuisines et parfois directement des installations intérieures.

Conduite montante :

Conduite de gaz verticale pour la plus grande partie, raccordée à une conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble.

Coupe-tirage :

Dispositif d'un appareil raccordé (type B) fonctionnant en tirage naturel, placé sur le circuit d'évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l'appareil. Il est destiné à limiter la dépression dans la chambre de combustion afin de maintenir la stabilité de la flamme et la qualité de la combustion dans le cas où le tirage thermique serait trop important. Le coupe-tirage peut aussi faire office d'évacuation réglementaire d'air vicié du local où est installé l'appareil, si la partie supérieure de son entrée est située à au moins 1,80 m au-dessus du sol.

Danger Grave et Immédiat (DGI) :

Un danger grave et immédiat est déclaré sur une installation lorsque celle-ci présente une anomalie suffisamment grave pour que l'on interrompe aussitôt son alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source de ce danger, conformément à l'article L. 554-10 du code de l'environnement.

Débit calorifique nominal :

Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur (PCS) consommée par heure de fonctionnement continu par un appareil et exprimée en kW.

Dégagements collectifs :

Espaces de communication à usage collectif situés entre les logements et les locaux ou l'extérieur.

Détendeur :

Dispositif qui abaisse et régule la pression du gaz à une valeur prédéterminée.

Distributeurs :

Sont considérés comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté les opérateurs de réseau ainsi que les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsque ces produits sont délivrés en vrac.

Emplacement de Production d'Energie (EPE) :

Volume technique clos, situé dans les parties communes et dans lequel il n'est pas prévu de séjourner, qui abrite des appareils, générateurs ou machines de production de chaleur, de froid ou d'électricité utilisant des combustibles gazeux.

Ensemble unique :

Ensemble ou complexe immobilier sans discontinuité des sols constitué d'habitations individuelles et/ou d'immeubles collectifs, pouvant comprendre un parc de stationnement annexe aux bâtiments d'habitation et dont les installations intérieures de gaz sont alimentées par une desserte en gaz commune.

Un ensemble unique se compose généralement d'un domaine, d'une parcelle ou d'un ensemble de domaines ou parcelles non divisés par une voirie publique tels que des bâtiments individuels ou collectifs accolés disposant d'une entrée commune ou disposant d'un parking commun.

Gaine :

Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.

Habitations individuelles :

Habitations individuelles relevant du 1° ou du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 susvisé. Sont notamment considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés.

Immeuble collectif :

Ensemble comportant plusieurs logements et ne répondant pas à la définition de l'habitation individuelle.

Installateur :

Toute personne qui construit ou modifie une installation à usage collectif ou une installation intérieure de gaz au sens du présent article.

Installation à usage collectif :

Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale (OCG) inclus et les organes de coupure individuelle (OCI) inclus.

Installation intérieure de gaz :

- partie de l'installation située en aval du compteur (compteur non compris) dans le cas d'une alimentation avec compteur provenant d'un réseau ou d'un ou plusieurs récipients. Dans le cas d'une tige cuisine, l'installation intérieure est la partie de l'installation située en aval de l'organe de coupure individuelle ou d'appareil (OCI ou OCA) ;

- partie de l'installation située en aval du ou des organes de coupure du ou des récipients dans le cas d'une habitation individuelle alimentée par un ou plusieurs récipients sans compteur.

Livraison du gaz :

Activité permanente par laquelle l'opérateur de réseau livre physiquement et sans discontinuité le gaz au client. En l'absence de réseau, activité discontinue par laquelle le distributeur livre physiquement le gaz au client (livraison dite en vrac ).

Local de Production d'Energie (LPE) :

Local qui abrite des appareils, générateurs ou machines de production de chaleur, de froid ou d'électricité utilisant des combustibles gazeux.

Logement :

Un logement comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Lyre :

Conduit flexible, homogène ou composite, équipé à chaque extrémité de raccords mécaniques pouvant être utilisé jusqu'à une pression de 20 bar.

Matériel à gaz :

Terme générique désignant les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux.

Mise en service (ou mise à disposition du gaz) :

Opération par laquelle le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, donne à l'usager d'une installation intérieure l'accès au gaz notamment lors d'une mise en gaz ou à la suite d'un accident ou d'une intoxication entraînant de la part du distributeur l'interruption de la fourniture de gaz ou après chaque interruption de livraison de gaz réalisée dans le cadre de l'article 27 du présent arrêté, pour redonner à l'usager l'accès au gaz.

Mise en gaz :

Opération réalisée sur une installation de gaz neuve, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.

Remise en gaz :

Opération réalisée à l'issue d'une modification sur une installation de gaz existante, qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans tout ou partie de l'installation pour le remplacer par le gaz combustible.

Modification d'installation de gaz existante :

Opération consistant en un ajout, un retrait, un déplacement ou un remplacement de la tuyauterie fixe, de matériel à gaz fixe ou d'appareil à gaz fixe.

Opérateur de réseau :

Organisme responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance du réseau de distribution de gaz combustible par canalisations jusqu'à l'organe de coupure générale.

Organe de coupure :

Dispositif (vanne, robinet ou obturateur) qui permet d'interrompre le flux gazeux dans une tuyauterie. Par exemple, dans cet arrêté, on distingue l'Organe de Coupure Générale (OCG), l'Organe de coupure complémentaire (OCC), l'Organe de coupure supplémentaire, l'Organe de Coupure de Site (OCS), l'organe de coupure individuelle (OCI) et l'Organe de Coupure d'Appareil (OCA).

Parties communes, parties privatives :

Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un propriétaire ou copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque propriétaire ou copropriétaire.

Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres de propriété, sont réputées parties communes au sens du présent arrêté :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;

- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;

- les locaux des services communs ;

- les passages et corridors.

Passeport technique :

Ensemble des éléments retraçant l'historique de l'installation intérieure de gaz.

Placard technique gaz :

Volume fermé par une porte ou une trappe, réservé exclusivement aux matériels à gaz, y compris les compteurs. Les dimensions de ce placard ne permettent pas d'y séjourner, porte ou trappe fermée.

Poste de détente :

Enceinte ou local spécialement affecté à la fourniture de gaz distribué par réseau, occupé par un bloc de détente.

Poste d'hydrocarbures liquéfiés :

Ensemble constitué d'un ou plusieurs réservoirs fixes ou de bouteilles comportant les dispositifs de jumelage éventuels et de première détente qui leur sont associés. Il alimente une tuyauterie fixe.

Puissance calorifique totale d'une installation :

La puissance calorifique totale d'une installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale et exprimée en kW.

Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil :

La puissance utile d'un appareil de chaleur ou de froid est la quantité d'énergie reçue par unité de temps par le fluide à chauffer ou refroidir, exprimée en kW. La puissance utile d'un appareil de cogénération est définie comme l'addition de la puissance thermique et de la puissance électrique.

Puissance utile totale d'une installation :

La puissance utile totale d'une installation est définie comme l'addition dans un même local, une même aire ou un même emplacement de production des puissances utiles des appareils individuels et collectifs exprimées en kW.

Récipient :

Réservoir fixe, aérien ou enterré ou bouteille, destinés à contenir des gaz de pétrole liquéfiés.

Raccord mécanique :

Raccord démontable dans lequel l'étanchéité au gaz est assurée par compression avec ou sans joint d'étanchéité.

Réseau :

Système d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même opérateur.

Robinet de récipient :

Organe de coupure pouvant être actionné manuellement et situé à la sortie du récipient. Dans le cas d'un récipient avec valve, l'organe de connexion immédiatement positionné en aval de cette valve et pouvant assurer une fonction de coupure manuelle est assimilé au robinet du récipient.

Site de Production d'Energie (SPE) :

Aire, emplacement ou local de production d'énergie, destinés exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d'électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d'évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.

Systèmes d'évacuation des produits de combustion :

Ensemble des dispositifs collectifs ou individuels destinés à évacuer principalement les produits de combustion vers l'extérieur du bâtiment. Il prend son origine au niveau où se trouvent le ou les appareils qu'il dessert ou à un niveau inférieur. Il prend fin à son débouché à l'extérieur des bâtiments.

Tige après compteur :

Tuyauterie de gaz à usage individuel d'allure rectiligne et verticale reliant le compteur situé dans un local ou placard technique gaz à l'appartement desservi.

Elle fait partie de l'installation intérieure.

Tige-cuisine :

Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil.

Tube souple :

Tube homogène à base de matériau souple (élastomère) faisant partie d'un ensemble de raccordement (tube souple équipé de dispositifs de serrage) destiné à relier un appareil à gaz à une bouteille de gaz de pétrole liquéfié.

Tuyau flexible :

Conduit flexible, homogène ou composite, équipé de raccords mécaniques destiné à l'alimentation en gaz des appareils.

Tuyauterie fixe :

Toute tuyauterie de gaz fixée aux parois jusque et y compris l'organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils.

Cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou un tuyau métallique pliable.

Usager (ou client) :

Personne ayant la jouissance de l'usage d'une installation intérieure de gaz.

Utilisation normale d'une installation de gaz :

On dit d'une installation de gaz qu'elle est normalement utilisée lorsqu'elle est à la fois :

a) Installée et entretenue conformément aux dispositions réglementaires applicables et aux recommandations des fabricants des appareils à gaz et matériels à gaz présents dans l'installation ;

b) Utilisée conformément à sa destination et avec le gaz combustible pour lequel elle a été conçue, réalisée et entretenue.

Article 3

Distributeur.
Sont considérés comme distributeurs de gaz au sens du présent arrêté :
a) Les opérateurs de réseau définis à l'article 2 du présent arrêté ;
b) Les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.
Les entreprises visées au b sont soumises aux obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté. Toutefois elles peuvent confier la mise en œuvre des obligations prévues au 3°de l'article 26 au propriétaire des installations à usage collectif, si les contrats de fourniture passés avec ledit propriétaire comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.
Les entreprises visées au b restent dépositaires des obligations leur incombant au titre de la surveillance et de l'entretien des installations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de leur suivi tout au long de la vie desdites installations depuis leur mise en service jusqu'à leur fin de vie (démontage). Elles les transfèrent aux entreprises reprenant l'activité de fourniture en cas de changement ou de transfert des contrats de fourniture.

Article 4

Principes généraux de sécurité.
Les principes généraux de sécurité des installations de gaz fixés par le présent arrêté consistent en des règles techniques et de sécurité composées d'exigences réglementaires de sécurité, complétées d'obligations et d'interdictions ainsi que de restrictions particulières pour assurer la sécurité des installations de gaz.
En particulier :

- les installations de gaz sont adaptées au gaz combustible mis à disposition à l'organe de coupure générale mentionné à l'article 9.1 et aux variations normalement prévisibles de sa qualité et de sa pression d'alimentation ;
- les installations de gaz ne peuvent être mises en service que si elles ne compromettent pas la sécurité des personnes et des biens lorsqu'elles sont normalement utilisées ;
- une organisation du contrôle des installations de gaz est mise en place pour statuer sur leur niveau de sécurité et pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers.

Article 5

Références - Approbation des guides.
Sans préjudice des dispositions de la section 8 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, les appareils et matériels à gaz mis en œuvre, incorporés ou utilisés dans les installations de gaz respectent également les exigences du présent arrêté qui leur sont applicables.
Des guides définissent des solutions techniques adaptées pour la conception et la mise en œuvre des installations de gaz. Ils s'appuient notamment sur les règles de l'art pour ce qui concerne le choix des matériels et des appareils et leur mise en œuvre. Ils sont listés à l'annexe 1.
Ces guides font l'objet d'une première approbation, puis le cas échéant d'une approbation de leurs modifications successives, par décision conjointe des ministres chargés de la sécurité du gaz et de la construction pour le Guide Général « IG - Installations de gaz » et par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz pour les autres guides. Ces décisions d'approbation citent les guides concernés, leur référence et leur date ainsi que leur organisme auteur. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité du gaz.
Ils sont établis par un ou des organismes professionnels compétents et représentatifs reconnus par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité du gaz. Ils sont libres d'accès.
D'autres guides d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité du gaz si les conditions suivantes sont satisfaites simultanément :

- ces guides sont rédigés en langue française ;
- leur contenu poursuit les mêmes objectifs que ceux du présent arrêté et prend en compte les exigences réglementaires fixées par celui-ci ;
- ils sont libres d'accès.

Le respect des solutions techniques définies dans les guides approuvés pour la conception et la mise en œuvre des installations de gaz vaut présomption de respect des dispositions correspondantes du présent arrêté.

Article 6

Matériels à gaz.
6.1. Exigences générales
Tout matériel à gaz destiné à être incorporé dans une installation de gaz concernée par le présent arrêté :

- est conçu, construit et choisi de manière à assurer correctement la fonction à laquelle il est destiné pendant toute la durée de son utilisation ;
- résiste aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles il est prévisible qu'il sera soumis sur son lieu d'installation ;
- est accompagné d'instructions d'utilisation et d'entretien destinées à l'utilisateur et rédigées en langue française ;
- est installé conformément aux dispositions du présent arrêté, complétées des instructions d'installation destinées à l'installateur et rédigées en langue française ;
- est installé de manière à être interchangeable, à l'exception des éléments de canalisations fixes ;
- fait l'objet, à l'occasion de sa première mise sur le marché, d'une évaluation de ses performances par un organisme habilité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2. Tout au long de sa mise sur le marché, le fabricant s'assure de la constance de ses performances. Il se soumet aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2.

6.2. Obligations
Les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des joints mécaniques et des dispositifs de jonction prévus au présent article sont définies suivant un processus respectant les dispositions de l'annexe 2.
Le débranchement et le rebranchement d'un matériel, sans outillage spécifique et sans remettre en cause la conformité de ladite installation, sont autorisés si cette opération ne s'accompagne d'aucun relâchement dangereux de gaz combustible. Cette opération peut notamment être réalisée au moyen d'un dispositif de jonction, conforme aux dispositions du premier alinéa du présent article, placé sur le tuyau d'alimentation et assurant les fonctions conjointes d'organe de commande d'appareil et de dispositif d'obturation.
Les exigences de performances minimales des matériels à gaz soumis au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et de Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil sont fixées en annexe 3. Les valeurs minimales attachées à ces exigences sont fixées de manière à assurer que les installations visées par le présent arrêté soient sûres et réputées satisfaire aux exigences générales de l'article 6.1. Le recours aux normes harmonisées pertinentes pour attester du respect de ces exigences minimales vaut présomption de respect des dispositions du présent alinéa.
Les dispositions de l'annexe 2 ou de l'annexe 3, selon le cas, sont applicables également aux matériels et autres composants des installations intérieures de gaz qui ne sont soumis ni au règlement (UE) n° 305/2011/UE susvisé ni au règlement (UE) n° 2016/426 susvisé.
L'évaluation et la vérification des performances des matériels à gaz et de leur constance sont effectuées par des organismes habilités à cet effet par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement suivant un processus respectant les dispositions des annexes 2 et 3.
L'emploi des attestations de conformité mentionnées à l'article L. 557-4 du code de l'environnement et des marquages mentionnés au III de l'article R. 557-8-3 du code de l'environnement, dont les spécifications sont fixées dans le guide thématique « Appareils et matériels à gaz » mentionné à l'annexe 1, vaut présomption de respect des dispositions du présent arrêté.

Article 7

Documents à fournir.
Lorsqu'une nouvelle alimentation en gaz est prévue dans un bâtiment collectif d'habitation, les installations de gaz à usage collectif de gaz correspondantes donnent lieu à l'établissement :

- avant le début des travaux, d'un état descriptif provisoire établi par le maître de l'ouvrage qui est remis au distributeur de gaz ;
- après réalisation des travaux, d'un descriptif détaillé et de plans établis par l'installateur et contresignés du maître de l'ouvrage. Ces derniers documents, lorsqu'ils concernent des installations placées sous la garde du distributeur de gaz, sont remis au distributeur au moment de leur établissement. Lorsqu'ils concernent des installations non placées sous la garde du distributeur de gaz, ces documents sont remis au propriétaire pour être présentés à toute demande du distributeur ou d'un des organismes habilités visés à l'article 22.