JORF n°0052 du 2 mars 2016

Arrêté du 23 février 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié du 5 juillet 1995 (n° 1875) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 (n° 2564) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) relatif aux salaires mensuels minimaux, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC 2015/50) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) ;

Vu l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) relatif aux salaires minimaux, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC 2015/50) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC 2015/50) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu l'accord relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 22 octobre 2015 (BOCC 2015/50) dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) ;

Vu l'avenant n° 66 relatif à la valeur du point conventionnel (salaires), conclu le 10 novembre 2015 (BOCC 2015/50), à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié du 5 juillet 1995 (n° 1875) ;

Vu l'avenant n° 42 relatif à la valeur du point conventionnel (salaires), conclu le 10 novembre 2015 (BOCC 2015/50), à la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 (n° 2564) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 5 janvier 2016 et 7 janvier 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609), et dans son propre champ territorial, les dispositions de :

- l'accord régional (Nord - Pas-de-Calais) relatif aux salaires mensuels minimaux, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC 2015/50), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962-c'est-à-dire occupant plus de dix salariés-du 8 octobre 1990 (n° 1597), et dans leur propre champ territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Nord-Pas-de-Calais) relatif aux salaires minimaux, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC 2015/50), dans le cadre de ladite convention collective ;
-l'accord régional (Nord-Pas-de-Calais) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 20 octobre 2015 (BOCC 2015/50), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176), les dispositions de :

- l'accord relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 22 octobre 2015 (BOCC 2015/50), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires : personnel salarié du 5 juillet 1995 (n° 1875), les dispositions de :

- l'avenant n° 66 relatif à la valeur du point conventionnel (salaires), conclu le 10 novembre 2015 (BOCC 2015/50), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 (n° 2564), les dispositions de :

- l'avenant n° 42 relatif à la valeur du point conventionnel (salaires), conclu le 10 novembre 2015 (BOCC 2015/50), à ladite convention collective.

Article 6

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 7

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.